- Partie réglementaire (Articles D113-1 à Annexe II)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R277-1)
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R215-3)
- Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat (Articles R213-1 à R213-75)
- Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes (Articles R213-24 à R213-38)
Sous-section 3 : Appel d'offres (Articles R213-35 à R213-37)
- Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes (Articles R213-24 à R213-38)
- Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat (Articles R213-1 à R213-75)
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R215-3)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R277-1)
Les soumissions sont examinées par une commission qui comprend :
1° Deux représentants de l'Office national des forêts, dont l'un assure la présidence de la commission ;
2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
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L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 213-35.VersionsLiens relatifs
La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la commission décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.Versions