- Partie réglementaire (Articles D113-1 à Annexe II)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R277-1)
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R215-3)
- Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat (Articles R213-1 à R213-75)
- Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes (Articles R213-24 à R213-38)
Sous-section 2 : Adjudication (Articles R213-31 à R213-34)
- Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes (Articles R213-24 à R213-38)
- Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat (Articles R213-1 à R213-75)
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R215-3)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R277-1)
Le bureau d'adjudication comprend :
1° Le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
2° Le représentant de l'Office national des forêts ;
3° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
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Toute contestation qui s'élève pendant une séance d'adjudication est tranchée immédiatement par le bureau.Versions
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.Versions
Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par les articles L. 213-9 et L. 213-11.VersionsLiens relatifs