- Partie réglementaire (Articles D113-1 à Annexe II)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R277-1)
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R215-3)
- Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat (Articles R213-1 à R213-75)
Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation (Articles R213-1 à R213-2)
- Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat (Articles R213-1 à R213-75)
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R215-3)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles D212-1 à R277-1)
Les achats de terrains au nom de l'Etat prévus à l'article L. 213-3 sont décidés par le ministre chargé des forêts.VersionsLiens relatifsLa dation en paiement d'un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut remise de cet immeuble aux services du ministre chargé des forêts.
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