- Partie réglementaire (Articles D113-1 à Annexe II)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles D113-1 à D178-1)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES (Articles R161-1 à R163-16)
- Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts (Articles R163-1 à R163-16)
Section 2 : Défense des forêts contre l'incendie (Articles R163-2 à R163-3)
- Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts (Articles R163-1 à R163-16)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES (Articles R161-1 à R163-16)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles D113-1 à D178-1)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 131-1 ;
2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 131-6 à L. 131-8 et R. 131-2.
VersionsLiens relatifsLe fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 134-6 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux 5° et 6° de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux 1° à 4° du même article ou à l'article L. 134-5, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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