- Partie réglementaire (Articles D113-1 à Annexe II)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles D113-1 à D178-1)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES (Articles R161-1 à R163-16)
- Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières (Articles R161-1 à R161-10)
- Section 1 : Recherche et constatations des infractions (Articles R161-1 à R161-7-1)
Sous-section 3 : Transmission des procédures (Articles R161-7 à R161-7-1)
- Section 1 : Recherche et constatations des infractions (Articles R161-1 à R161-7-1)
- Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières (Articles R161-1 à R161-10)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES (Articles R161-1 à R163-16)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles D113-1 à D178-1)
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 remettent à leurs supérieurs hiérarchiques les procès-verbaux de constatation des infractions forestières qu'ils établissent. Ces procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente en fonction de la nature des infractions mentionnée à l'article L. 161-12, selon les modalités et dans les délais définis à cet article.VersionsLiens relatifsLe délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-12 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République ou au directeur régional de l'administration chargée des forêts.
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