- Partie réglementaire (Articles D113-1 à Annexe II)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles D113-1 à D178-1)
- TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS (Articles R141-1 à R143-9)
- Chapitre Ier : Forêts de protection (Articles R141-1 à R141-42)
- Section 2 : Régime spécial des forêts de protection (Articles R141-12 à R141-38)
- Sous-section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection (Articles R141-30 à R141-38)
Paragraphe 3 : Travaux et ouvrages nécessaires au captage d'eau dans les forêts de protection (Articles R141-34 à R141-38)
- Sous-section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection (Articles R141-30 à R141-38)
- Section 2 : Régime spécial des forêts de protection (Articles R141-12 à R141-38)
- Chapitre Ier : Forêts de protection (Articles R141-1 à R141-42)
- TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS (Articles R141-1 à R143-9)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles D113-1 à D178-1)
L'établissement d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsLorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R. 141-30, la collectivité publique intéressée dépose auprès du préfet une demande qui comprend :
1° La description des caractéristiques des installations de captage, des réseaux destinés au transport de l'eau, à l'alimentation en énergie ou au contrôle de la station, des bâtiments, des voies d'accès et autres installations connexes ;
2° Un plan à l'échelle du 1/10 000 désignant les emprises des équipements ;
3° L'indication pour chaque parcelle de la superficie des terrains d'emprise ;
4° L'exposé des motifs d'intérêt général qui s'attachent à l'installation d'un captage dans la forêt de protection au regard des conditions prévues à l'article R. 141-30 ;
5° Un rapport, établi par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, démontrant l'insuffisance de la ressource disponible hors de ce périmètre ;
6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
7° Les engagements de la collectivité publique compétente et, s'il y a lieu, ceux de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux ;
8° Si le projet nécessite des défrichements, les éléments prévus à l'article R. 341-1 du présent code.VersionsLiens relatifsL'étude d'impact mentionnée au 6° de l'article R. 141-35 précise notamment :
1° Les incidences prévisibles des infrastructures projetées, y compris celles des voies et réseaux nécessaires, sur les boisements existants, sur la faune et la flore environnantes, sur l'érosion des sols et sur les risques naturels à l'intérieur du périmètre de protection ;
2° Les effets à terme des prélèvements en eau sur la préservation des écosystèmes forestiers et sur la stabilité des sols ;
3° Les effets des mêmes prélèvements sur le régime des eaux. En cas de prélèvement d'eau dans une nappe alluviale, l'étude apprécie en particulier l'absence d'impact significatif sur la qualité des cours d'eau alimentés par cette nappe, sur leur débit d'étiage compte tenu des autres captages existants.
VersionsLiens relatifsAprès réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article R. 141-35 à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
Le dossier d'enquête publique comprend, outre les éléments prévus au 2° du II de l'article R. 123-6 du même code, les pièces mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 141-35 du présent code.
Dans le cas où le préfet décide de regrouper l'enquête publique avec celle prévue pour l'application de l'article L. 215-13 du code de l'environnement et, le cas échéant, L. 214-4 du même code, le dossier est complété par les éléments prévus pour l'application de ces dispositions.
VersionsLiens relatifsL'arrêté du préfet, prévu à l'article R. 1321-8 du code de la santé publique, vaut déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 141-5 du présent code.
VersionsLiens relatifs