- Partie réglementaire (Articles D113-1 à Annexe II)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles D113-1 à D178-1)
- TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS (Articles D131-1 à R134-6)
- Chapitre IV : Servitudes de voirie et obligations de débroussaillement communes aux territoires, bois et forêts exposés aux risques d'incendie (Articles R134-1 à R134-6)
Section 2 : Débroussaillement (Articles R134-4 à R134-6)
- Chapitre IV : Servitudes de voirie et obligations de débroussaillement communes aux territoires, bois et forêts exposés aux risques d'incendie (Articles R134-1 à R134-6)
- TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS (Articles D131-1 à R134-6)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles D113-1 à D178-1)
Lorsque, en application du 4° de l'article L. 134-6, le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une profondeur de plus de 50 mètres, il consulte le conseil municipal des communes intéressées et la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
Le projet d'arrêté préfectoral est affiché en mairie pendant deux mois et publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cette publicité informe les propriétaires qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des zones concernées est déposé en mairie pendant la durée d'affichage.
A l'expiration de ce délai, le préfet signe l'arrêté accompagné d'un plan de situation des zones soumises à l'obligation. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée en mairie pendant deux mois.
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Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.VersionsLiens relatifs
Les obligations à caractère permanent qui sont annexées au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu sont celles mentionnées à l'article L. 134-5 et aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 134-6.VersionsLiens relatifs