- Partie réglementaire (Articles D113-1 à Annexe II)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles D113-1 à D178-1)
- TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS (Articles D131-1 à R134-6)
- Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie (Articles R133-1 à R133-19)
Section 3 : Coupures agricoles (Articles R133-18 à R133-19)
- Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie (Articles R133-1 à R133-19)
- TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS (Articles D131-1 à R134-6)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles D113-1 à D178-1)
Lorsque la mise en valeur agricole et pastorale paraît possible et opportune, le plan de situation mentionné à l'article R. 133-13 délimite les zones appelées à en faire l'objet et la notice précise les raisons qui justifient ce choix.VersionsLiens relatifs
L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 133-9 et L. 133-10 est le préfet.VersionsLiens relatifs