- Partie réglementaire (Articles D113-1 à Annexe II)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles D113-1 à D178-1)
- TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS (Articles D113-1 à D113-18)
- Chapitre III : Institutions (Articles D113-1 à D113-18)
- Section 1 : Institutions nationales (Articles D113-1 à R113-10)
Sous-section 2 : Comité de politique forestière (Articles D113-7 à D113-9)
- Section 1 : Institutions nationales (Articles D113-1 à R113-10)
- Chapitre III : Institutions (Articles D113-1 à D113-18)
- TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS (Articles D113-1 à D113-18)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles D113-1 à D178-1)
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois comporte un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus. Ce comité conseille le ministre chargé des forêts, conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en œuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt.
Ses membres sont désignés par arrêté du ministre chargé des forêts pour une durée de cinq ans renouvelable.
Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Le comité de politique forestière se réunit au moins trois fois par an.
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des forêts.VersionsLiens relatifs
Sont membres du comité de politique forestière :
1° Le vice-président du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, qui assure la présidence du comité ;
2° Un député, un sénateur et un représentant des conseils régionaux ;
3° Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de bois et forêts ;
4° Trois représentants des prestataires de services forestiers ;
5° Trois représentants des industries du bois ;
6° Un représentant des usagers de la forêt ;
7° Un représentant des associations de protection de l'environnement agréées ;
8° Un représentant du ministre chargé des forêts ;
9° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
10° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
11° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;
12° Une personnalité qualifiée.Versions
Le comité de politique forestière est tenu régulièrement informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article D. 113-11.
Il est informé semestriellement de l'évolution des dotations budgétaires et des dépenses de l'Etat consacrées au secteur de la forêt.VersionsLiens relatifs