- Partie réglementaire (Articles D113-1 à Annexe II)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles D113-1 à D178-1)
- TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS (Articles D113-1 à D113-18)
- Chapitre III : Institutions (Articles D113-1 à D113-18)
- Section 1 : Institutions nationales (Articles D113-1 à R113-10)
Sous-section 1 : Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois (Articles D113-1 à D113-6)
- Section 1 : Institutions nationales (Articles D113-1 à R113-10)
- Chapitre III : Institutions (Articles D113-1 à D113-18)
- TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS (Articles D113-1 à D113-18)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles D113-1 à D178-1)
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts, ou son représentant, qui le préside :
1° Deux députés et deux sénateurs ;
2° Deux représentants des conseils régionaux et deux représentants des conseils généraux désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France ;
3° Deux représentants des communes dont un désigné par l'Association des maires de France et un désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ;
4° Un représentant du ministre chargé des forêts ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
8° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
9° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
10° Un représentant du ministre chargé des transports ;
11° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
12° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
13° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
14° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
15° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
16° Le président du Centre national de la propriété forestière ;
17° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
18° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
19° Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ;
20° Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;
21° Quatre représentants des propriétaires forestiers particuliers ;
22° Un représentant de l'Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers ;
23° Un représentant des organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ;
24° Un représentant des experts forestiers ;
25° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
26° Un représentant des entrepreneurs de reboisement ;
27° Un représentant des entrepreneurs de travaux forestiers ;
28° Deux représentants des exploitants forestiers et scieurs ;
29° Trois représentants des industries du bois et de l'ameublement ;
30° Un représentant des producteurs de pâtes pour papiers et textiles artificiels ;
31° Un représentant des architectes ;
32° Un représentant des professionnels de la construction ;
33° Un représentant des organisations interprofessionnelles de la forêt et du bois ;
34° Trois représentants des associations d'usagers de la forêt ;
35° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
36° Quatre représentants des associations de protection de l'environnement agréées ;
37° Un représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux ;
38° Un représentant de la Fédération nationale des chasseurs ;
39° Un représentant de l'Union nationale pour la pêche en France et la protection du milieu aquatique ;
40° Cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts en raison de leur compétence technique, économique, sociale ou juridique.
Les membres cités du 21° au 35° sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition, le cas échéant, des organisations représentatives du secteur concerné.
Les membres cités du 36° au 39° sont nommés par le ministre chargé des forêts, sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
Le ministre chargé des forêts désigne un vice-président parmi les membres du conseil.VersionsLiens relatifs
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, autres que ceux cités du 4° au 20° de l'article D. 113-1, est de cinq ans renouvelable.
Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.VersionsLiens relatifs
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est réuni au moins une fois par an.
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des forêts.Versions
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois peut être consulté par le ministre chargé des forêts et formuler des propositions sur toute question relative au secteur de la forêt et du bois. A sa demande ou à celle d'un autre ministre, il examine l'incidence des autres politiques nationales ou européennes d'intérêt général sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au ministre demandeur, au Premier ministre, au président du Sénat et à celui de l'Assemblée nationale.
Il est tenu informé de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat ou de l'Union européenne, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt et du bois, et de leur emploi. Il formule des recommandations sur la politique de contractualisation entre l'Etat et les régions, et est informé du contenu et de la mise en œuvre des contrats Etat-régions signés pour autant qu'ils comportent une partie relative à la forêt et aux industries du bois.
Le règlement intérieur du conseil énonce celles de ses attributions qui peuvent être déléguées au comité de politique forestière.VersionsLiens relatifs
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est tenu informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers. Il émet un avis sur les projets d'orientations régionales forestières.VersionsArticle D113-6
Abrogé par DÉCRET n°2015-1256 du 8 octobre 2015 - art. 1
Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers.Versions