Le présent code est applicable aux bois et forêts indépendamment de leur régime de propriété.VersionsLiens relatifsSont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle.
Le titre III du présent livre et les dispositions pénales qui s'y rapportent s'appliquent également aux landes, maquis et garrigues.
Le titre IV du présent livre et les dispositions pénales qui s'y rapportent s'appliquent également aux dunes.
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Sans préjudice des dispositions du présent code qui leur sont applicables, notamment en matière de défrichement et de coupe, les dispositions relatives aux espaces boisés classés, en particulier aux règles de classement et de gestion, sont fixées par les articles L. 130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifs
Les dispositions relatives à la protection des haies, boisements linéaires ou arbres isolés sont fixées au chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. Les dispositions relatives à leur classement sont fixées à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifs
Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers.
Sont reconnus d'intérêt général la mise en valeur et la protection des forêts ainsi que le reboisement.
Il est tenu un inventaire permanent des ressources forestières de la Nation.VersionsLiens relatifsTout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.
Il en réalise le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique.
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Les informations établies ou détenues en application du présent code par des autorités publiques au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement sont accessibles au public dans les conditions fixées par ce chapitre, sous réserve des dispositions particulières du présent code.VersionsLiens relatifs
Les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public est applicable aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement prises en application du présent code sont, sous réserve des dispositions particulières que celui-ci édicte, énoncées aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement .Ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 art. 8 : La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Toutefois, les dispositions de ses articles 6 et 7 ne sont pas applicables aux décisions publiques prises en application des dispositions du code forestier et du code rural et de la pêche maritime mentionnées à ces articles pour lesquelles une consultation du public a été engagée avant cette date dans les conditions prévues par les dispositions législatives qui leur étaient applicables antérieurement à celle-ci.
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Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers. Il est associé à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers, ainsi qu'au suivi du financement de la politique forestière.
Il est composé de membres du Parlement ainsi que de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des associations de protection de l'environnement agréées mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'environnement qui exercent leurs activités sur l'ensemble du territoire national, et des intérêts associés à la forêt.VersionsLiens relatifs
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment d'élaborer les orientations régionales forestières mentionnées à l'article L. 122-1 ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées.VersionsLiens relatifs
La politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme.
Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des bois et forêts. Elle prend en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale. Elle contribue à l'équilibre biologique en prenant en considération les modifications et phénomènes climatiques. Elle concourt au développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation. Elle vise à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires et l'organisation interprofessionnelle de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité. Elle tend à satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.VersionsLiens relatifs
La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la recherche de contreparties pour les services rendus en assurant les fonctions environnementale et sociale lorsqu'il en résulte des contraintes ou des surcoûts d'investissement et de gestion.
L'Etat assure la cohérence de la politique forestière avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à l'aménagement du territoire, à la protection des sols et des eaux et à la prévention des risques naturels.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des stratégies locales de développement forestier, en vue de concourir à la mise en œuvre de cette politique.VersionsLiens relatifs
Les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général soit par l'accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit par une promotion d'activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.Versions
Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts tendant à :
1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ;
2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à l'article L. 425-4 du code de l'environnement, permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire ;
3° Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, la gestion durable des bois et forêts a vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux de la France en la matière.VersionsLiens relatifs
Les documents de politique forestière mentionnés aux articles L. 122-2 et L. 122-3 prennent en compte les spécificités respectives des forêts relevant du régime forestier et des forêts appartenant à des particuliers. Ils modulent l'importance accordée aux fonctions économique, écologique et sociale de la forêt selon les enjeux régionaux et locaux, au nombre desquels les contraintes naturelles et les spécificités d'exploitation des forêts montagnarde, méditerranéenne et tropicale, ainsi que selon les objectifs prioritaires des propriétaires.VersionsLiens relatifsLe bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est subordonné à l'existence d'un des documents de gestion mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 124-2 et à l'engagement de l'appliquer pendant une durée de cinq ans au moins et quinze ans au plus.
Les règles et conditions d'attribution et de modulation de ces aides sont précisées par décret, en fonction des difficultés particulières de mise en œuvre ou de conservation de la forêt. Ce décret précise les exceptions aux conditions mentionnées au premier alinéa lorsque l'objet des aides publiques est la réalisation de projets collectifs ou de travaux urgents.
En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations à la mise en œuvre des engagements mentionnés au premier alinéa.
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Des orientations régionales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article L. 113-2 et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et des conseils généraux.Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).
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Dans le cadre défini par les orientations régionales forestières, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environnement :
1° Les directives d'aménagement des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 du présent code et du 2° de l'article L. 211-2 ;
2° Les schémas régionaux d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
3° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-1.VersionsLiens relatifsLes documents de gestion, établis conformément aux directives et schémas régionaux, sont :
1° Pour les bois et forêts relevant du régime forestier :
a) Les documents d'aménagement ;
b) Les règlements types de gestion.
2° Pour les bois et forêts des particuliers :
a) Les plans simples de gestion ;
b) Les règlements types de gestion ;
c) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Aux termes de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, article 93 XII, les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu'au terme de l'engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
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Un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface totale d'au moins 10 hectares et sont situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Dans ce cas, le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être supprimée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-3 et de celles de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les orientations régionales forestières, les directives et schémas régionaux ainsi que les documents d'aménagement pour leur partie technique sont communicables à toute personne, à sa demande et à ses frais.VersionsLiens relatifs
Le propriétaire peut, lorsqu'il dispose d'un des documents de gestion mentionnés au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 122-3, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux qu'il comporte sans être soumis aux formalités prévues par les législations mentionnées à l'article L. 122-8 dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Le document de gestion est conforme aux dispositions spécifiques arrêtées conjointement par l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité administrative compétente au titre de l'une de ces législations, et portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2 ;
2° Le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité administrative compétente au titre de ces législations.
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Les législations faisant l'objet de la coordination des procédures administratives mentionnée à l'article L. 122-7 sont celles qui protègent ou classent les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions suivantes :
1° Dispositions relatives aux forêts de protection figurant au chapitre Ier du titre IV ;
2° Dispositions relatives aux parcs nationaux figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement ;
3° Dispositions relatives aux réserves naturelles figurant au chapitre II du titre III du livre III du même code ;
4° Dispositions relatives aux sites inscrits et classés figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code ;
5° Dispositions relatives à la préservation du patrimoine biologique figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code ;
6° Dispositions relatives aux sites Natura 2000 figurant à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code ;
7° Dispositions relatives à la protection des espaces figurant au chapitre II du titre IV du livre VI du code du patrimoine ;
8° Dispositions relatives à la protection des monuments historiques figurant au titre II du livre VI du même code.VersionsLiens relatifs
Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement répondant aux conditions prévues à l'article L. 212-2 intègre les objectifs d'accueil du public.
Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 312-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifs
Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, en particulier dans ceux appartenant à l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1, l'ouverture au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des bois et forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.VersionsLiens relatifsLe plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l'article L. 311-3 du code du sport, ne peut inscrire des terrains situés dans les bois et forêts dotés d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire. Cette inscription est en outre soumise à l'avis, pour les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1, de l'Office national des forêts ou, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière.
Le propriétaire peut demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue au livre III du code du sport, le retrait du plan départemental des bois et forêts qui y avaient été inscrits en cas de modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire ou à ses ayants droit. Pour justifier le retrait de l'inscription, cette modification du milieu, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, doit soit impliquer des efforts particuliers de reconstitution de la forêt, soit compromettre la conservation du milieu ou la sécurité du public. Le retrait de l'inscription n'entraîne, pour le propriétaire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires.
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Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67
Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d'une gestion durable des forêts, il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan identifie à l'échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l'exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces actions sont relatives aux méthodes les plus adaptées à la gestion durable des forêts considérées dans la perspective d'une meilleure valorisation économique du bois, aux investissements à réaliser et à la coordination locale du développement forestier.
Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand, de gestion directe, de maîtrise d'œuvre, de travaux ou de commercialisation.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67
Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, en association avec les collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment le centre régional de la propriété forestière, des représentants des communes forestières, de l'Office national des forêts et des représentants régionaux des chambres d'agriculture.
Le représentant de l'Etat dans la région prend en compte les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l'objet, les dispositions du schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif ainsi que, dans les régions d'outre-mer, les dispositions des schémas d'aménagement régionaux. Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations régionales forestières ou, pour la Corse, avec le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, et avec les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Il met le projet de plan à la disposition du public pendant une durée minimale d'un mois sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement forestier est présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. A l'issue d'un délai fixé par décret, le représentant de l'Etat dans la région décide du maintien ou de la révision du plan. A défaut d'une telle décision le plan devient caduc.
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences conférées par le présent article au représentant de l'Etat dans la région sont exercées conjointement par ce dernier et par le président du conseil exécutif de Corse.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67
Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par le centre régional de la propriété forestière, par l'Office national des forêts, par la chambre régionale et les chambres départementales d'agriculture dans l'exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant, dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées au chapitre III du présent titre. Les interventions publiques sont prioritairement affectées aux actions définies dans le plan.VersionsAbrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67
Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan pluriannuel régional de développement forestier est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le représentant de l'Etat dans la région, en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
VersionsLiens relatifs
Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l'initiative d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, d'une ou plusieurs organisations de producteurs, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière ou de la chambre d'agriculture. Elle se fonde sur un état des lieux et consiste en un programme d'actions pluriannuel visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré, et notamment à :
1° Mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, dynamique et durable ;
2° Garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;
3° Contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
4° Favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;
5° Renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.
Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à la section 4 du chapitre II du présent titre.VersionsLiens relatifs
L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie locale de développement forestier sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l'exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des représentants des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement ainsi que des collectivités territoriales concernées. Ce comité est présidé par un représentant élu d'une des collectivités territoriales.
La stratégie retenue définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre et des indicateurs de résultats. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers où il fait l'objet d'un débat.Versions
La stratégie locale de développement forestier, qui peut prendre la dénomination de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif, donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des professionnels de l'exploitation forestière et de la transformation du bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d'Etat, peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par décret.VersionsLiens relatifs
Présentent des garanties de gestion durable les bois et forêts gérés conformément à :
1° Un document d'aménagement arrêté ;
2° Un plan simple de gestion agréé ;
3° Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L. 122-5 et L. 313-2 qui lui sont applicables.
Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu'ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts :
1° Inclus dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle ;
2° Classés comme forêt de protection en application de l'article L. 141-1 ;
3° Gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers ;
4° Appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1 et gérés conformément à un règlement type de gestion agréé, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles applicable et le respecte pendant une durée d'au moins dix ans.VersionsLiens relatifs
Les parties de bois et forêts situés dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative présentent des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsque leur propriétaire dispose d'un document de gestion mentionné au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 122-3 et se trouve dans l'un des cas suivants :
1° Avoir adhéré à une charte Natura 2000 ou conclu un contrat Natura 2000 ;
2° Disposer d'un document de gestion établi dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-7.VersionsLiens relatifs
Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus aux articles L. 124-1 à L. 124-3 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.VersionsLiens relatifs
Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière.
Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts.
L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont ces bois et forêts relèvent.
Les coupes effectuées dans les peupleraies, ainsi que celles autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne relèvent pas des dispositions du présent article.VersionsLiens relatifs
Dans un massif forestier d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de qui la coupe a été réalisée ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers.
Ces mesures doivent être conformes selon le cas :
1° Aux dispositions d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 ;
2° A l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations ;
3° Aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire, à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement par l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur.
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Transféré par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67
Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;
3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67
Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Les forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation.VersionsLiens relatifs
Il est défendu à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts ainsi que des terrains assimilés soumis aux dispositions de l'article L. 131-4.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'une décharge présente un danger d'incendie pour les bois et forêts, le maire prend toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger.Versions
Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou des occupants du chef du propriétaire des fonds concernés, recourir à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie.VersionsLe pâturage après incendie dans les bois et forêts ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative compétente de l'Etat sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.
Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie aux terrains assimilés aux bois et forêts. Lorsque les propriétaires ou les occupants du chef du propriétaire des fonds concernés s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un immeuble est inclus dans le périmètre d'une association syndicale de défense contre l'incendie, toute mutation fait l'objet, en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, d'une notification par le notaire au président de l'association.
Le cédant informe le futur propriétaire de l'existence éventuelle de servitudes.
A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire en informe également le locataire.
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Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales :
1° Réglementer l'usage du feu, pour des périodes de l'année et selon des modalités d'information précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre déterminé :
a) L'apport et l'usage sur les terrains inclus dans ce périmètre de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu ;
b) La circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires des biens menacés et aux occupants de ces biens du chef de celui-ci ;
3° Edicter toute autre mesure de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
VersionsLiens relatifsHors des territoires exposés au risque d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas de risque exceptionnel d'incendies, décider sur un territoire déterminé :
1° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire nettoie les coupes des rémanents et branchages ;
2° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire nettoie les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages.
En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci.
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Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière sur des bandes latérales sans que le total des largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres.VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article L. 131-1, des incinérations et des brûlages dirigés peuvent être réalisés, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, au titre des autres mesures de prévention des incendies de forêts par :
1° L'Etat ;
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
3° Les associations syndicales autorisées.
Ces travaux peuvent être confiés à des mandataires tels que les services départementaux d'incendie et de secours ou l'Office national des forêts.
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On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes.
Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques.
VersionsDans des zones particulièrement exposées aux incendies, situées hors des territoires exposés aux risques d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire, décider qu'il sera pourvu au débroussaillement d'office aux frais du propriétaire, faute pour ce dernier ou pour les occupants de son chef de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de 50 mètres des constructions, chantiers et installations de toute nature lui appartenant.
Lorsque la nature de la fréquentation ou de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, il peut en outre rendre obligatoire le débroussaillement sur les fonds voisins jusqu'à une distance de 50 mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office aux frais du propriétaire de cette habitation.
VersionsLiens relatifsLorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute nature entraîne, en application des articles L. 131-11, L. 134-6 et L. 134-10 à L. 134-12, une obligation de débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire, ou l'occupant, des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s'opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l'obligation et à qui en incombe la charge. Il peut réaliser lui-même ces travaux.
En cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions de l'article L. 134-14, en cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même parcelle, la mise en œuvre de l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il y est lui-même soumis.
Dans les cas où tout ou partie d'une parcelle soumise à obligation de débroussaillement appartient à un propriétaire non tenu à ladite obligation, celle-ci incombe intégralement au propriétaire de la construction, chantier ou installation de toute nature le plus proche d'une limite de cette parcelle.
VersionsLiens relatifsLes communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L. 131-18, L. 134-5 et L. 134-6.
Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires tenus à ces obligations.
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Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent titre peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'il existe des bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise d'une voie ferrée, le propriétaire des infrastructures ferroviaires a le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires des bois et forêts, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie.
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits, le propriétaire d'infrastructures ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude sont portées, selon la nature et le montant de la demande, devant le tribunal d'instance ou de grande instance.
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 341-3.VersionsLiens relatifs
Afin de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones où la protection contre les incendies les rend nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore des plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.VersionsLiens relatifsDans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, toute opération nouvelle d'aménagement mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme comporte dans son périmètre une bande de terrain non bâtie à maintenir en état débroussaillé, d'une largeur d'au moins 50 mètres et d'au plus 200 mètres, isolant les constructions des bois et forêts.
En outre, le plan de prévention peut imposer une servitude de débroussaillement sur des terrains délimités en vue de la protection des constructions. Ces interventions sont à la charge des propriétaires des constructions bénéficiaires de la servitude.
Les dispositions relatives aux associations syndicales mentionnées à l'article L. 131-15 sont applicables à ces opérations de débroussaillement.
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Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, prononcé par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil général. S'il y a opposition, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables.VersionsLiens relatifsLorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, les propriétaires de bois et forêts situés dans les zones classées à risque d'incendie ne sont pas constitués en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut provoquer, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. Il leur soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre.
Si une association n'a pu se former, ou si elle ne fournit pas, dans le délai de six mois à compter de sa création, des projets jugés appropriés à la prévention des incendies, elle peut être constituée d'office sur les travaux arrêtés par l'autorité administrative compétente de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance précitée.
Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l'environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article.
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En cas d'incendie de forêt dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre l'incendie, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.VersionsLiens relatifs
Sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière de sécurité.
Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre leur sont applicables.
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Pour les régions ou départements relevant du présent chapitre, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par territoire constitué de massifs ou de parties de massif forestier. A ce titre, ce plan peut prévoir des dispositions relatives à l'aménagement de l'espace rural ayant pour finalité la protection des bois et forêts.
Dans l'intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux naturels, le plan a pour objectifs la diminution du nombre de départs de feux de forêts et la réduction des surfaces brûlées ainsi que la prévention des risques d'incendies et la limitation de leurs conséquences.
Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois.
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Dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 133-2, lorsque, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences, les incendies risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel ces travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 133-4 à L. 133-10 sont applicables.
Cette déclaration d'utilité publique emporte, si nécessaire, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsLa personne publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique peut, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, faire participer aux dépenses relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement mentionnés à l'article L. 133-3, à l'exclusion des travaux de mise en culture, les personnes qui ont rendu ces travaux et aménagements nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.
A leur demande, les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et en assurer l'entretien. Ils passent à cet effet une convention avec la personne publique mentionnée au premier alinéa.
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Le produit des cessions mentionnées au 5° de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres de protection et de reconstitution forestière sont employés par l'Etat, sous forme de fonds de concours, pour des dépenses d'intérêt public en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans ces périmètres.VersionsLiens relatifsDans les périmètres de protection et de reconstitution forestière, ou pour les travaux déclarés d'utilité publique en application des articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, les travaux de prévention des incendies de forêt peuvent, en dehors des périodes d'interdiction, comprendre l'emploi du feu, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-1 du présent code, et en particulier le brûlage dirigé des pâturages ainsi que des périmètres débroussaillés en application des articles L. 131-6 à L. 131-8, L. 131-13 à L. 131-18 et L. 134-5 à L. 134-12, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations dans un délai et selon des modalités fixés par décret. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique.
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Dans la zone géographique délimitée en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 relative à la mise en valeur et au reboisement de la région des Landes de Gascogne, les travaux mentionnés à l'article L. 133-3 peuvent comporter les travaux sur les canaux et fossés d'assainissement mentionnés aux articles 3 et 4 de cette ordonnance.
L'article 9 de cette ordonnance est applicable aux travaux ainsi réalisés.
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Le plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies précise les terrains qui, à l'intérieur d'un périmètre de protection et de reconstitution forestière, peuvent faire l'objet de travaux d'aménagement et d'équipement pour maintenir ou développer une utilisation agricole afin de constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs.
Ces travaux, lorsqu'ils contribuent au cloisonnement des massifs par une utilisation agricole et à l'exclusion de la mise en culture proprement dite, peuvent être déclarés d'utilité publique dans les conditions définies à l'article L. 133-3.
Les dispositions de l'article L. 133-4 s'appliquent à l'entretien de ces travaux.
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Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique, au titre de la protection ou de la reconstitution forestière ou en application des articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, dans les formes et conditions prévues à l'article L. 125-3 du même code, mettre en demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive, d'y réaliser, en complément desdits travaux, une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune.VersionsLiens relatifsLe dernier alinéa de l'article L. 125-5 et les articles L. 125-6 à L. 125-8 et L. 125-13 du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux mises en valeur agricole ou pastorale réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 133-8 du présent code.
Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 125-6 du code rural et de la pêche maritime, faire exploiter les fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage prévue à l'article L. 481-1 du même code.
Lorsque ces fonds relèvent du régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées aux articles L. 213-24 et L. 214-12 du présent code. La concession peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées dans ces articles. Cette disposition peut s'appliquer aux massifs mentionnés à l'article L. 133-2.
Les dispositions du IV de l'article 1509 du code général des impôts et l'article 16 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois et forêts à la date de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 133-9.
A la demande des propriétaires concernés, l'autorité administrative compétente de l'Etat rapporte cette décision de mise en demeure lorsqu'elle constate que la mise en valeur agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à compromettre l'avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux, ou celui des fonds forestiers voisins.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, après avis du conseil général des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres. Une priorité est donnée à la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des titres Ier à III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux coupures agricoles créées en application de la présente section.VersionsLiens relatifs
En vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu'il délimite et selon les modalités qu'il définit.VersionsLiens relatifsL'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :
1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;
3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;
5° Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ;
6° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du même code.
VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6.VersionsLiens relatifsLes travaux mentionnés à l'article L. 134-5 sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie.
Les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge :
1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ;
2° Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, du propriétaire du terrain.
VersionsLiens relatifsSi les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune.
Il est procédé au recouvrement des sommes correspondantes comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 134-4 à L. 134-6 et par le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à celui-ci après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsL'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de 20 mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
Ces dispositions sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les voies ouvertes à la circulation publique peuvent être répertoriées comme des voies assurant la prévention des incendies ou inscrites à ce titre au plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, à la demande des collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles se situent, ou de leurs groupements intéressés, et avec l'accord du propriétaire de ces voies. Dans ce cas, ces collectivités ou groupements procèdent à leurs frais, au-delà des obligations mentionnées au premier alinéa, au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé de bandes latérales dont les largeurs sont fixées par l'autorité administrative compétente de l'Etat sans que la largeur totale débroussaillée n'excède 100 mètres. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement.
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-16 sont applicables.
VersionsLiens relatifsL'autorité administrative compétente de l'Etat prescrit au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires, et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées telles que l'enfouissement, ainsi que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques.
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-16 sont applicables.
VersionsLiens relatifs
Lorsqu'il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions de l'article L. 131-16.VersionsLiens relatifs
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter, sur proposition des propriétaires des équipements mentionnés aux articles L. 134-10 à L. 134-12, des mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d'en réduire la largeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 12 (V)
Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant des dispositions des articles L. 134-10 à L. 134-12 se superposent à des obligations de même nature mentionnées au présent titre, la mise en œuvre de l'ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnées à ces articles pour ce qui les concerne.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 11
Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Lorsque des terrains sont concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6, cette obligation est annexée aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.VersionsLiens relatifsEn cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes résultant des dispositions des chapitres II à IV du présent titre.
A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.
Versions
Lorsque la personne soumise aux obligations de débroussailler ou de maintien en état débroussaillé définies aux articles L. 134-10 à L. 134-12 ne s'est pas acquittée de cette obligation après une mise en demeure demeurée sans effet pendant deux mois, il peut y être pourvu à ses frais par l'autorité administrative compétente de l'Etat.VersionsLiens relatifs
Lorsque la personne soumise aux obligations mentionnées à l'article L. 134-11 autres que celles de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé n'a pas procédé aux travaux résultant de ces obligations après une mise en demeure demeurée sans effet pendant un an, l'autorité administrative peut prononcer une amende dont le montant ne peut dépasser 300 euros par mètre de ligne électrique n'ayant pas fait l'objet des mesures spéciales de sécurité prescrites.VersionsLiens relatifs
Les agents désignés à l'article L. 161-4 ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent titre.
Le propriétaire est informé individuellement de ces opérations un mois au moins avant qu'elles n'aient lieu. S'il n'est pas connu, la notification est affichée à la mairie.
Cette notification lui indique qu'il a la possibilité de refuser cet accès. Dans ce cas, l'accès peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsEn cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions du présent titre, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne tenue à l'obligation de débroussailler d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
Lorsque cette personne n'a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé, le maire saisit l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
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Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;
2° Les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ;
3° Les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
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Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.VersionsLiens relatifs
Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.VersionsLiens relatifs
Les forêts de protection sont soumises à un régime spécial, déterminé par décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne notamment l'aménagement et les règles d'exploitation, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, les fouilles et extractions de matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation de la ressource en eau par les collectivités publiques ou leurs délégataires.VersionsLiens relatifs
Des travaux de recherche et d'exploitation de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine, lorsqu'ils sont le fait des collectivités publiques ou de leurs délégataires, qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et qu'ils ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains, peuvent être effectués sous les conditions déterminées par le régime spécial des forêts de protection.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l'eau dans les forêts de protection sont soumis, selon leur importance, à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, ou à mise à disposition préalable du public.Versions
Les indemnités qui pourraient être réclamées par les propriétaires et les titulaires d'un droit d'usage, dans le cas où le classement de leurs bois et forêts en forêt de protection entraînerait une diminution de revenu, sont réglées, compte tenu des plus-values éventuelles résultant des travaux exécutés et des mesures prises par l'Etat, soit par accord direct avec l'administration, soit, à défaut, par décision de la juridiction administrative.
L'Etat peut également procéder à l'acquisition des bois et forêts ainsi classés. Le propriétaire peut exiger cette acquisition s'il justifie que le classement en forêt de protection le prive de la moitié du revenu normal qu'il retire de sa forêt. L'acquisition a lieu soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation.
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L'autorité administrative compétente de l'Etat décide la mise en défens des terrains et pâturages en montagne, à quelque propriétaire qu'ils appartiennent, toutes les fois que l'état de dégradation du sol n'exige pas de travaux de restauration.
Lorsqu'au cours de l'enquête préalable une opposition est formulée, la décision intervient sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLa décision administrative prévue à l'article L. 142-1 détermine la nature et les limites du terrain à interdire. Elle fixe en outre la durée de la mise en défens, qui ne peut excéder dix ans, ainsi que le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.
Dans le cas où l'Etat voudrait, à l'expiration du délai de dix ans, maintenir la mise en défens, il sera tenu, s'il en est requis par les propriétaires, d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie d'expropriation.
VersionsLiens relatifsLorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article L. 142-2 est une commune, celle-ci peut par délibération du conseil municipal :
1° Soit affecter cette indemnité aux besoins communaux, pour une fraction correspondant à la suppression du droit d'amodier les pâturages ou de les soumettre à des taxes locales, en en partageant le surplus entre les habitants ;
2° Soit en répartir la totalité entre ces derniers.
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Pendant la durée de la mise en défens, l'Etat peut exécuter sur les terrains mis en défens les travaux jugés nécessaires à la consolidation rapide du sol pourvu que ces travaux n'en changent pas la nature, et sans qu'une indemnité quelconque puisse être exigée du propriétaire, à raison des améliorations que ces travaux auraient procurées à sa propriété.Versions
Avant le 1er janvier de chaque année, les communes désignées par décret doivent transmettre au représentant de l'Etat dans le département un règlement indiquant la nature et la limite des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage ainsi que les autres conditions relatives à son exercice.VersionsLiens relatifs
Si, à la date mentionnée à l'article L. 142-5, les communes n'ont pas transmis au représentant de l'Etat dans le département le projet de règlement prescrit par le même article, il y est pourvu d'office par l'administration, après avis d'une commission comprenant, outre deux représentants de l'Etat, un conseiller général et un délégué du conseil municipal de la commune.VersionsLiens relatifs
L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après :
1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
3° L'avis du conseil général ;
4° L'avis d'une commission spéciale, dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités territoriales intéressées. Le conseiller général représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux, ainsi que les propriétaires de ces terrains, ne peuvent siéger au sein de cette commission.VersionsLiens relatifsLes travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien, assuré à ses frais par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique.
Les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
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L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux sections 3 et 4 du présent chapitre.VersionsLiens relatifs
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut prendre des mesures pour l'ensemencement, la plantation et la culture des végétaux les plus favorables à la fixation des dunes.
Elle peut déclarer obligatoires l'exécution et l'entretien des semis ou plantations assurant la fixation des dunes.
Ces travaux, s'ils ne sont pas réalisés par le propriétaire, sont déclarés d'utilité publique après une enquête réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régissant la procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
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Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses, et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Cette autorisation peut être subordonnée au respect de l'une au moins des prescriptions suivantes :
1° La cession à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation ;
2° L'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant à la surface faisant l'objet de coupes.
L'autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 341-5.
La durée, limitée à cinq ans, la forme et les conditions et délais de délivrance de l'autorisation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes de mer du Pas-de-Calais en dehors des espaces urbanisés au sens des articles L. 146-2 et suivants du code de l'urbanisme, et ce, jusqu'à la distance de 200 mètres de la laisse de haute mer.
Toutefois, des fouilles nécessitées par le maintien ou la restauration des dunes peuvent faire l'objet d'une autorisation administrative.VersionsLiens relatifs
Il est défendu, sauf aux propriétaires ou leurs ayants droit, de couper ou d'arracher aucune herbe, plante ou broussaille sur les digues et dunes de mer du Pas-de-Calais.VersionsLiens relatifs
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles, établis en application des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, dont l'objet est de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploitation forestière dans les zones de risques qu'ils déterminent.
Ces règles approuvées s'imposent :
1° Aux propriétaires et exploitants forestiers ;
2° Aux autorités chargées de l'approbation des documents de gestion forestière établis en application du présent code, ainsi qu'à celles chargées de l'instruction des autorisations de coupes prévues par le présent code ou de la déclaration préalable prévue par le code de l'urbanisme.
Les propriétaires forestiers et les titulaires d'un droit d'usage bénéficient des garanties prévues par l'article L. 141-7 et les textes pris pour son application.
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L'inventaire permanent des ressources forestières nationales est réalisé indépendamment de toute question de propriété.VersionsLiens relatifsEn vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 151-1, les dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux, modifiée et validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957, sont applicables à l'exécution des travaux nécessaires à la localisation topographique des placettes de comptage, au recensement du matériel ligneux sur pied qu'elles renferment et à l'évaluation de sa production.
Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tous renseignements d'ordre écologique ou phytosanitaire sur la forêt.
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La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des bois et forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur la recherche fondamentale.
Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats.
L'autorité administrative compétente de l'Etat définit, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et les produits dérivés. Elle veille à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.
Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer.VersionsLiens relatifs
Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent chapitre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
Ne sont pas soumis au présent chapitre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
La liste des essences forestières est arrêtée par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L. 153-3 et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par l'autorité administrative compétente de l'Etat.VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'admission des matériels de base est prononcée, ainsi que les règles relatives à la production et notamment à la récolte, au conditionnement et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, propres à garantir les qualités génétiques et extérieures de ces matériels.
Ce décret fixe également les conditions de déclaration des activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction.
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Les règles de commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction mentionnés à l'article L. 153-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
S'ils sont produits à l'extérieur de l'Union européenne, ces matériels peuvent être librement introduits en France dans les conditions et sous les réserves fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils présentent des garanties équivalentes à celles des matériels produits dans les Etats membres. Le même décret pourra prévoir des dérogations en faveur de certaines importations.
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Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 du présent code, les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.VersionsLiens relatifs
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation appliquent les dispositions du titre Ier du livre II du code de la consommation.
Les autres agents mentionnés à l'article L. 153-5 peuvent, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés.
Si l'accès leur est refusé, ils peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.VersionsLiens relatifs
Les manquements aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application peuvent entraîner la retenue et la confiscation des produits ainsi que leur destruction aux frais de l'intéressé.Versions
Sont considérés comme des travaux de récolte de bois au sens du présent code, outre les éclaircies, les travaux forestiers mentionnés au 1° de l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de l'élagage et du débroussaillement.VersionsLiens relatifs
Les entreprises qui réalisent des travaux de récolte de bois définis à l'article L. 154-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.
Sont définies par décret en Conseil d'Etat :
1° Les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue ;
2° Les conditions dans lesquelles toute personne, notamment tout exploitant agricole, qui, à la date de la publication de ce décret, exerce effectivement l'une des activités définies au présent article, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise ;
3° Les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les personnes mentionnées au premier alinéa possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime, notamment par la délivrance d'une attestation administrative.VersionsLiens relatifs
Le statut des experts forestiers est fixé par les articles L. 171-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.VersionsLiens relatifs
En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. Cette servitude est établie selon les modalités énoncées à l'article L. 134-2.VersionsLiens relatifs
Les modalités de reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles des organisations professionnelles les plus représentatives du secteur de la forêt et des produits forestiers sont celles définies par l'article L. 632-1-2 du code rural et de la pêche maritime.VersionsLiens relatifs
La créance de l'Etat relative à l'exécution par le Fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie, sur le produit des coupes et exploitations réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor.
Ce privilège est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques.
Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatif à l'aménagement foncier agricole et forestier des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du Fonds forestier national et pendant au moins dix ans.
VersionsL'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du Fonds forestier national peut être consentie sous la forme des actes administratifs mentionnés à l'article L. 1212-4 du code général de la propriété des personnes publiques. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme.
En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession à titre de séquestre des biens hypothéqués.
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Constituent des infractions forestières tous les délits et contraventions prévus par le présent code et par les textes pris pour son application.
Sont également des infractions forestières lorsqu'elles sont commises dans les bois et forêts ou les autres terrains ou espaces soumis aux dispositions du présent code :
1° Les infractions prévues et réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou abandon de matières, d'ordures, de déchets ou d'épaves ;
2° Les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :
a) Du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers ainsi que les avalanches ;
b) Du 7° du même article ;
c) Du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
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Le fait de faire obstacle à la réalisation ou de porter atteinte à l'intégrité des travaux réalisés sur les terrains compris dans les périmètres de restauration des terrains en montagne, mentionnés à l'article L. 142-7, est constaté et poursuivi selon les modalités fixées au présent titre pour les infractions forestières.VersionsLiens relatifs
Les contraventions aux règlements de pâturage intervenus dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV sont constatées dans les formes prescrites par le présent titre et poursuivies conformément aux dispositions des articles 531 et suivants du code de procédure pénale.VersionsLiens relatifs
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
2° Les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale.
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Sont également habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à rechercher et constater les infractions forestières :
1° Les fonctionnaires et agents publics commissionnés et assermentés, habilités par une disposition du code de l'environnement à constater les infractions pénales en matière de chasse, de pêche, de protection de l'eau, des milieux aquatiques, des parcs nationaux ou des espaces naturels ;
2° Les agents publics habilités par la loi ou le règlement à effectuer des missions de surveillance, des inspections ou des contrôles de police administrative dans les bois et forêts, lorsqu'ils sont assermentés et habilités par la loi à rechercher et constater des infractions.VersionsLiens relatifs
Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermentés dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions forestières dans les propriétés dont ils ont la garde.VersionsLiens relatifs
Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété.
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières commises dans tous les bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d'incendie mentionnés à l'article L. 133-1 quel que soit leur régime de propriété.VersionsLiens relatifs
I. ― Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur l'étendue :
1° Du territoire national lorsqu'ils sont affectés à un service de compétence nationale ;
2° De la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ;
3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales de ce service.
II. ― Dans les bois et forêts gérés par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.
Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public.
III. ― Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.
IV. ― Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai.VersionsLiens relatifsI. – Les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs compétences sur l'étendue du territoire communal ou du groupement de communes qui les emploie.
II. – Les gardes champêtres et les agents de police municipale mis temporairement à disposition d'une collectivité autre que celle dans laquelle ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents de la collectivité d'accueil.
III. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les gardes champêtres et les agents de police municipale peuvent se transporter dans les communes limitrophes de celles dans lesquelles ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le maire de la commune où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai, ainsi que le procureur de la République si cette commune n'est pas située dans le même ressort de tribunal de grande instance que celui dans lequel l'intéressé est normalement habilité à exercer.
Versions
Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 font foi jusqu'à preuve contraire.VersionsLiens relatifs
L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 :
1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ;
2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.
Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original.
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale.
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifs
A réception des procès-verbaux constatant les infractions forestières, le directeur régional de l'administration chargée des forêts ordonne les mesures de constatation complémentaires, d'instruction ou d'examen technique qui s'imposent.Versions
Les agents et gardes mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 sont habilités à relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal.
Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent ou le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifsLes agents mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 161-4 ont accès, après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer, entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours :
1° Aux bois et forêts clos ;
2° Aux propriétés closes comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile ;
3° Aux aires de stockage, de stationnement et de déchargement, ainsi qu'aux hangars et ateliers de transformation du bois ;
4° Aux véhicules professionnels destinés au transport du bois.
Munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ils peuvent sommer de s'arrêter tout véhicule circulant sur une voie forestière.
Sur réquisition écrite du procureur de la République, ils peuvent, à toute heure et en tout lieu ouvert à la circulation, munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, sommer de s'arrêter tout véhicule professionnel destiné au transport de bois afin de procéder au contrôle de son chargement.
Dans les mêmes conditions, les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 ont, dans l'exercice de leurs fonctions, accès aux véhicules mentionnés au présent article.
VersionsLiens relatifs
Lorsque la gravité des faits l'exige, les agents mentionnés à l'article L. 161-4 conduisent devant un officier de police judiciaire toute personne surprise en flagrant délit.VersionsLiens relatifs
Les agents mentionnés aux articles L. 161-4 et L. 161-5 peuvent, dans l'exercice des fonctions mentionnées au présent chapitre, requérir directement la force publique.VersionsLiens relatifs
Les agents mentionnés à l'article L. 161-4 sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en situation d'infraction, les véhicules et autres biens ayant servi ou destinés à la commission d'une infraction forestière et à les mettre en séquestre.
Ils recherchent les objets enlevés par les auteurs d'infractions jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent également en séquestre.
A cette fin, ils peuvent pénétrer, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, dans les locaux à usage professionnel, dans les enclos et cours adjacentes, et dans les véhicules de transport à usage professionnel, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
Lorsque les lieux comportent des parties à usage de domicile, celles-ci ne peuvent être visitées qu'entre 8 heures et 20 heures, en présence de l'occupant et avec son accord, ou en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction. Cet accord fait l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ; si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son accord.
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Copie du procès-verbal portant saisie est transmis au juge des libertés et de la détention le jour même où, au plus tard le premier jour ouvré qui suit la saisie pour qu'il puisse en être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis.VersionsLiens relatifsLe juge des libertés et de la détention peut donner mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions prévues à l'article 142 du code de procédure pénale.
A défaut de versement du cautionnement au jour où il statue, le tribunal peut prononcer la confiscation.
VersionsLiens relatifsSi les animaux, véhicules et autres biens saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou si le cautionnement ordonné n'est pas versé, le juge des libertés et de la détention en ordonne la vente. Il y est procédé, selon la nature et la valeur des biens à vendre, par l'administration chargée des domaines ou, sur décision motivée du juge, par un huissier de justice.
Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus est consigné entre les mains du régisseur de la juridiction jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort.
Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution de son produit, tous frais déduits.
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Dans le cas où des infractions forestières sont soumises au tribunal de police ou à la juridiction de proximité, le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou le fonctionnaire qu'il désigne, remplit toutes les fonctions du ministère public, sous l'autorité du procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 44 du code de procédure pénale.
Le procureur de la République peut occuper les fonctions du ministère public à la place du directeur régional de l'administration chargée des forêts chaque fois qu'il l'estime opportun.
VersionsLiens relatifs
Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'un délit, le directeur régional de l'administration chargée des forêts adresse au procureur de la République, dans le mois qui suit la clôture des opérations, la procédure accompagnée d'un avis technique et de son avis sur l'opportunité de saisir la juridiction compétente ou de proposer des mesures alternatives aux poursuites adaptées au cas d'espèce.VersionsLorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'une contravention, si l'amende forfaitaire ne peut s'appliquer et si la transaction pénale n'est pas appropriée, le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut, dans le mois qui suit la clôture des opérations :
1° Adresser au procureur de la République la procédure accompagnée d'une proposition d'avertissement ou de classement sous condition de régularisation ;
2° Après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer :
a) Faire citer le contrevenant devant le tribunal compétent dans les formes prévues au présent chapitre et aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale ;
b) Adresser au juge compétent des réquisitions à fin d'ordonnance selon la procédure simplifiée prévue aux articles 524 à 528-2 de ce code.
Lorsqu'il a engagé l'action pénale, le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut exercer toutes les voies de recours ouvertes au ministère public, sans préjudice du droit du procureur de la République et du procureur général à les exercer concurremment.
VersionsLiens relatifsLe directeur régional de l'administration chargée des forêts peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au mis en cause de transiger sur la poursuite des infractions forestières.
Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action pénale est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale, non plus qu'au délit mentionné à l'article L. 163-1.
La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
Cette proposition précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut pas excéder le tiers du montant de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également le délai imparti pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République.
Les actes tendant à la mise en œuvre de la procédure de transaction ou à sa réalisation sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
VersionsLiens relatifs
Les agents mentionnés à l'article L. 161-21 peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
L'acte de citation contient une copie du procès-verbal.VersionsLiens relatifs
Le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou tout agent placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, peut présenter des observations à l'appui de ses conclusions devant toute juridiction saisie d'un délit forestier.VersionsLe directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce dans l'intérêt de l'Etat l'action civile en réparation de tout préjudice causé aux bois et forêts de l'Etat.
Lorsque l'action publique est engagée à l'initiative du procureur de la République, le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce, sans mandat spécial, l'action civile :
1° Dans l'intérêt des collectivités et personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier lorsqu'elles ne sont ni présentes ni représentées à l'audience ;
2° Dans l'intérêt des propriétaires de bois et forêts des particuliers qui ne sont ni présents ni représentés à l'audience lorsque les infractions ont été commises :
a) Dans une forêt de protection ;
b) Sur des terrains mis en défens ;
c) A l'intérieur d'un périmètre de restauration des terrains en montagne ;
d) En matière de défrichement ;
e) En matière de défense et de protection des forêts contre l'incendie ;
f) En matière d'interdiction de circulation de véhicules et de dépôts de matières, d'ordures ou de déchets dans les territoires exposés au risque d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du titre III ainsi que dans les bois et forêts concernés par un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 131-6.
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Lorsque le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce l'action civile dans l'intérêt des particuliers dans les conditions prévues à l'article L. 161-28, les dispositions de l'article L. 262-1 sont applicables au recouvrement des restitutions, frais et dommages.VersionsLiens relatifs
Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit.VersionsLiens relatifs
Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux articles 132-66 à 132-70 du code pénal.VersionsLiens relatifsLa procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois et forêts, punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après :
1° Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie, d'introduction de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application de l'article L. 212-2 ;
2° Contraventions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures, d'épaves ou de déchets.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées et précise les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 131-8-1,131-15-1,131-39-1 et 131-44-1 du code pénal relatives à la peine de sanction-réparation sont applicables aux délits prévus par le présent code ainsi qu'aux contraventions forestières de la 5e classe.
Le procureur de la République délègue le directeur régional de l'administration chargée des forêts pour constater l'exécution de la réparation.
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Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 161-4 et L. 161-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
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Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 124-6 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité.
Est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent le vendeur mentionné au dernier alinéa de cet article qui entrave, par son refus sans fondement légitime, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.
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Le fait de provoquer volontairement un incendie dans les bois et forêts est réprimé dans les conditions prévues par le code pénal.VersionsLiens relatifsLe fait de provoquer involontairement l'incendie des bois et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux allumés ou laissés sans précautions suffisantes, par des pièces d'artifice allumées ou tirées, ou par tout engin ou appareil générant des matières inflammables ou de fortes chaleurs, est sanctionné conformément aux dispositions des articles 322-5, 322-15, 322-17 et 322-18 du code pénal.
Le fait, pour la personne qui vient de causer un incendie dans les conditions mentionnées au présent article, de ne pas intervenir aussitôt pour arrêter le sinistre et, si son action était insuffisante, de ne pas avertir immédiatement une autorité administrative ou de police, entraîne l'application du deuxième alinéa de l'article 322-5 du code pénal.
Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
VersionsLiens relatifsI. – Le propriétaire qui n'a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L. 135-2 est passible, à l'expiration du délai fixé, de poursuites devant le tribunal correctionnel et peut être condamné au paiement d'une amende de 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
II. – La personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
III. – En cas de poursuite pour infraction à l'obligation mentionnée au I et à l'article L. 134-6, de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine assorti d'une injonction de respecter ces dispositions.
Il impartit un délai pour l'exécution des travaux nécessaires. L'injonction est assortie d'une astreinte dont il fixe le montant, qui ne peut être inférieur à 30 euros et supérieur à 75 euros par jour et par hectare soumis à l'obligation de débroussaillement. Il fixe également la durée maximale pendant laquelle cette astreinte est applicable.
Lorsque les travaux ont été exécutés avec retard ou ne l'ont pas été, le tribunal liquide l'astreinte et prononce les peines prévues.
La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des travaux.
Le montant de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution, ou le retard dans l'exécution des travaux, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au prévenu. L'astreinte est recouvrée par le comptable public de l'Etat comme en matière pénale au vu d'un extrait de la décision prononcée par le tribunal. Son montant est versé au budget de la commune du lieu de l'infraction et est affecté au financement de travaux de débroussaillement obligatoire exécutés d'office en application de l'article L. 134-9.
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Le fait de passer outre aux interdictions de pâturage prévues par l'article L. 131-4 est puni d'une amende de 3 750 euros.VersionsLiens relatifs
La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de circonférence est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.
La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. Si les arbres ont été enlevés et façonnés, elle est mesurée sur la souche. Si la souche a été également enlevée, la circonférence est calculée dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri. Lorsque l'arbre et la souche ont disparu, la grosseur de l'arbre est appréciée par le juge.
Le fait d'enlever des chablis et des bois coupés illégalement est puni des mêmes peines que l'abattage sur pied.
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Le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou d'en avoir coupé les principales branches, ou d'avoir enlevé de l'écorce de liège, est puni comme l'abattage sur pied.VersionsLiens relatifs
Les propriétaires et les gardiens d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations réalisés depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 3 750 euros.VersionsLiens relatifsLe fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder à l'extraction ou l'enlèvement d'un volume supérieur à 2 mètres cubes de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.
VersionsLiens relatifsLe fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des truffes, quelle qu'en soit la quantité, ou un volume supérieur à 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences des bois et forêts est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.
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Les amendes encourues pour les délits forestiers sont doublées lorsque ces délits sont commis dans une forêt de protection.VersionsLe fait de détruire, abattre, mutiler ou dégrader les ouvrages, boisements et plantations établis en application de l'article L. 142-7 est puni conformément aux dispositions des articles 322-2, 322-3, 322-4, 322-15 et 322-17 du code pénal.
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Lorsque la violation des règles mentionnées aux articles L. 163-12 et L. 163-13 est le fait du propriétaire, elle est considérée comme une infraction forestière commise dans la forêt d'autrui et punie des mêmes peines.VersionsLiens relatifs
Les infractions aux dispositions de l'article L. 143-2 sont punies d'une amende de 150 euros par mètre carré de dune parcouru par la coupe.
Les peines prévues à l'article L. 363-1 ainsi que les dispositions des articles L. 341-10 et L. 363-3 à L. 363-5 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 143-2.
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Dans les dunes du Pas-de-Calais mentionnées à l'article L. 143-3, le fait de pratiquer une fouille est sanctionné d'une amende de 150 euros par mètre carré fouillé.VersionsLiens relatifs
Le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'accomplissement de leurs fonctions par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 est passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 213-6 du code de la consommation. Les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation sont applicables.VersionsLiens relatifs
Le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités citées à l'article L. 154-1 en méconnaissance des obligations d'hygiène, de sécurité et de qualification professionnelle prévues par cet article est puni des peines prévues aux articles L. 4741-1 à L. 4741-14 du code du travail.VersionsLiens relatifs
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Ne sont pas applicables en Guyane les dispositions :
1° Du titre III, à l'exception des articles L. 131-1 et L. 131-4 ;
2° Des chapitres II et III du titre IV ;
3° Des chapitres Ier, II, V et VI du titre V.
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Pour son application en Guyane, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 121-4. ― Les documents de politique forestière mentionnés au chapitre Ier du titre II du présent livre traduisent de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier, appartenant à des particuliers ou utilisés par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts :
" 1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale, pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ;
" 2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à l'article L. 425-4 du code de l'environnement, permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. "VersionsLiens relatifsPour son application en Guyane, l'article L. 131-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-1. ― A l'exception des feux réalisés à l'occasion d'un campement en forêt, il est interdit à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou ses ayants droit, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts. "
VersionsLiens relatifsPour l'application en Guyane de l'article L. 163-7, un alinéa ainsi rédigé est inséré après le premier alinéa :
" Toutefois, cette infraction ne s'applique pas aux coupes d'arbres ayant au plus 100 centimètres de tour destinés à la construction de bivouacs en forêt pour une utilisation non professionnelle. "
VersionsLiens relatifsPour son application en Guyane, l'article L. 163-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 163-8. ― Le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres est puni comme l'abattage sur pied. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à l'entaillage des arbres pour le marquage d'itinéraires en forêt ou pour la détermination de l'espèce. "
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Le fait de transporter ou de faire transporter par flottage, embarcation ou véhicule du bois dont l'origine et la propriété ne peuvent être attestées est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice de restitution ou de l'allocation de dommages-intérêts.VersionsLiens relatifs
Toute concession de droits d'usage est interdite dans les bois et les forêts relevant ou non du régime forestier.VersionsLe défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :
1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;
2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ;
3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ;
4° Les dunes littorales.
Toute personne reconnue coupable, conformément aux dispositions de l'article L. 174-12, d'une infraction aux dispositions du présent article est tenue d'assurer le reboisement des superficies exploitées, pâturées ou défrichées, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. Faute pour cette personne d'effectuer les plantations dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Aucun chou palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Pour son application à La Réunion, l'article L. 141-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" 4° Les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire à la régularité du régime des sources et des cours d'eau. "
VersionsLiens relatifsPour son application à La Réunion, l'article L. 142-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 142-7. ― L'utilité publique des travaux reconnus nécessaires :
" 1° Au maintien des terres sur les versants des montagnes ;
" 2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
" 3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
" 4° A la régularisation du régime des eaux ;
" 5° A l'équilibre biologique de La Réunion ;
" Peut être déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou de l'Office national des forêts, après les enquêtes, délibérations et avis prévus au présent article.
" Ces dispositions sont applicables aux terrains mentionnés à l'article L. 174-2 appartenant à des particuliers.
" Ce décret fixe les périmètres des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés. Il précise les parcelles qui, après exécution des travaux obligatoires, pourront être exploitées par leurs propriétaires selon les modalités qu'il détermine.
" Ce décret est pris après :
" 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
" 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
" 3° L'avis du conseil général ;
" 4° L'avis d'une commission spéciale dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités locales intéressées. Le conseiller général représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ainsi que les propriétaires de ces terrains ne peuvent siéger au sein de la commission spéciale. "
VersionsLiens relatifsPour son application à La Réunion, l'article L. 142-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 142-8. ― Lorsque les terrains inclus dans un périmètre défini en application de l'article L. 142-7 applicable à La Réunion peuvent faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains. "
VersionsLiens relatifsPour son application à La Réunion, l'article L. 142-9 est ainsi rédigé :
" Art. L. 142-9. ― L'Office national des forêts peut être chargé de la réalisation des travaux sur les terrains mentionnés à l'article L. 142-7 applicable à La Réunion, quel que soit leur régime de propriété. "
VersionsLiens relatifs
Pour son application à La Réunion, l'article L. 143-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 143-1. ― Les dispositions des articles L. 142-7 à L. 142-9 applicables à La Réunion sont applicables aux travaux reconnus nécessaires à la protection des dunes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable. "
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Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 161-7. ― Les agents mentionnés au premier alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. "
VersionsLiens relatifs
Pour l'application à La Réunion de l'article L. 161-19 dans le cas où le procès-verbal porte saisie, le délai prévu pour la transmission au juge des libertés et de la détention est porté à deux jours ouvrés.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent code à La Réunion, dans tous les cas où l'amende est calculée à l'hectare, toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.Versions
Le fait de défricher, exploiter ou faire pâturer un terrain en infraction aux dispositions de l'article L. 174-2 est puni d'une amende calculée à raison de 3 750 euros par hectare.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article L. 163-10 sont, à La Réunion, applicables aux terrains ou pâturages en montagne mis en défens.VersionsLiens relatifsLe fait de couper ou d'enlever des choux palmistes sans l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 174-3 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
VersionsLiens relatifs
Le fait de transporter, mettre en vente ou détenir un chou palmiste sans qu'il soit poinçonné et accompagné d'un laissez-passer dans les conditions prévues à l'article L. 174-3 est puni de la confiscation des choux palmistes ainsi que d'une amende fixée, pour chaque chou palmiste, par voie réglementaire, sans préjudice des peines encourues du fait de la coupe ou de l'enlèvement non autorisé si la personne mise en cause en est reconnue auteur principal ou complice.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles L. 174-15 et L. 174-16 à l'exception de celles relatives au poinçonnage s'appliquent à la coupe, l'enlèvement, le transport, la mise en vente et la détention des fougères arborescentes dénommées fanjans et des produits qu'elles servent à fabriquer.VersionsLiens relatifs
Pour son application à Mayotte, l'article L. 111-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 111-1. ― Le présent code est applicable aux bois et forêts indépendamment de tout régime de propriété. Il est également applicable aux biens agroforestiers. "
VersionsLiens relatifs
Sont des biens agroforestiers les biens qui, ne pouvant être reconnus comme bois et forêts, portent toutefois des essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, concurremment avec des utilisations agricoles.VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article L. 111-2, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code, les plantations d'essences forestières et les reboisements, les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle, ainsi que les terrains couverts de végétation ligneuse communément désignés sous le nom de mangroves. "
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Pour son application à Mayotte, l'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 112-2. ― Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts et ses biens agroforestiers tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique et l'approvisionnement en eau douce de l'île de Mayotte, ainsi que la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ou agroforestiers.
" Il en réalise, suivant la destination forestière ou agroforestière du bien, le boisement, l'aménagement ou l'entretien, en vue d'assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une sage gestion économique. "
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Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour l'élagage des limites des bois et forêts et des biens agroforestiers en ce qui concerne les essences de qualité dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative compétente de l'Etat.VersionsLiens relatifs
Pour son application à Mayotte, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 113-2. ― La commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les orientations forestières du Département de Mayotte définies à l'article L. 122-1 applicable à Mayotte ainsi que sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 applicable à Mayotte. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. "
Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence à " la commission régionale de la forêt et des produits forestiers " est remplacée par la référence à " la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte ".
VersionsLiens relatifs
Pour son application à Mayotte, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 122-1. ― Des orientations forestières du Département de Mayotte traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil général. "
Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence aux " orientations régionales forestières " est remplacée par la référence aux " orientations forestières du Département de Mayotte ".
VersionsLiens relatifs
Pour l'application à Mayotte du titre II du présent livre, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte et la référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " par la référence au " plan pluriannuel de développement forestier du Département de Mayotte ".VersionsPour son application à Mayotte, l'article L. 124-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Constitue également une garantie de gestion durable la gestion contractuelle de bois et forêts appartenant à des particuliers par l'Office national des forêts. "
VersionsLiens relatifs
L'autorité administrative compétente de l'Etat est habilitée à réglementer l'utilisation du feu à usage agricole ou pastoral.VersionsPour son application à Mayotte, l'article L. 131-4 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
" Le pâturage après incendie sur les biens agroforestiers ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par l'autorité compétente de l'Etat pour une durée maximum de dix ans. "
VersionsLiens relatifs
Pour son application à Mayotte, l'article L. 142-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 142-7. ― L'utilité publique des travaux nécessaires :
" 1° Au maintien des terres sur les pentes ;
" 2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements de fleuves, rivières ou torrents ;
" 3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
" 4° A la régularisation du régime des eaux ;
" 5° A l'équilibre biologique de Mayotte ;
" Peut être déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou de l'Office national des forêts, après les enquêtes, délibérations et avis prévus au présent article.
" Ces dispositions sont également applicables aux terrains appartenant à des particuliers, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.
" Ce décret est pris après :
" 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
" 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
" 3° L'avis du conseil général ;
" 4° L'avis d'une commission spéciale dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités locales intéressées. Le conseiller général représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ainsi que les propriétaires de ces terrains ne peuvent siéger au sein de la commission spéciale. "
VersionsLiens relatifsPour son application à Mayotte, l'article L. 142-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 142-8. ― Lorsque les terrains inclus dans un périmètre de travaux d'utilité publique, défini en application de l'article L. 142-7 applicable à Mayotte peuvent faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains. "
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Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
1° Les articles L. 111-3 et L. 111-4 ;
2° L'article L. 112-3 et L. 112-4 ;
3° Les articles L. 122-7, L. 122-8, le deuxième alinéa de l'article L. 122-9 et l'article L. 122-15 ;
4° A l'article L. 131-17, les mots : " établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement " ;
5° L'article L. 131-18 ;
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 86
Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment d'élaborer les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Barthélemy ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 86
Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. "
VersionsLiens relatifsPour son application à Saint-Barthélemy, le dernier alinéa de l'article L. 122-2 est ainsi rédigé :
" Leur adoption est précédée d'une évaluation environnementale réalisée selon les règles applicables localement. L'information et la participation du public à la définition des documents d'orientation sont réalisées selon les dispositions de nature législative applicables localement. "
VersionsLiens relatifsA l'article L. 141-1, pour son application à Saint-Barthélemy, les mots : " après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " après enquête publique réalisée selon les règles applicables localement ".
VersionsLiens relatifsA l'article L. 161-5, pour son application à Saint-Barthélemy, les mots : " disposition du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " disposition de nature législative applicable localement ".
VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :
1° La référence aux " orientations régionales forestières " est remplacée par la référence aux " orientations territoriales forestières " ;
2° La référence à la " commission régionale de la forêt et des produits forestiers " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et des produits forestiers " ;
3° La référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " est remplacée par la référence au " plan pluriannuel territorial de développement forestier " ;
4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts en Guadeloupe.Versions
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Martin ainsi que sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité territoriale, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. "
VersionsLiens relatifsPour son application à Saint-Martin, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. "
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Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
1° La référence aux " orientations régionales forestières " est remplacée par la référence aux " orientations territoriales forestières " ;
2° La référence à la " commission régionale de la forêt et des produits forestiers " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et des produits forestiers " ;
3° La référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " est remplacée par la référence au " plan pluriannuel territorial de développement forestier " ;
4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts en Guadeloupe.Versions
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. "
VersionsLiens relatifsPour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 122-1. ― Des orientations territoriales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil territorial. "
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Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence aux " orientations régionales forestières " est remplacée par la référence aux " orientations territoriales forestières " ;
2° La référence à la " commission régionale de la forêt et des produits forestiers " est remplacée par la référence à la " commission territoriale de la forêt et des produits forestiers " ;
3° La référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " est remplacée par la référence au " plan pluriannuel territorial de développement forestier " ;
4° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial ;
5° La référence au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° La référence au directeur régional de l'administration chargée des forêts est remplacée par la référence au directeur des services de l'agriculture.Versions
Par dérogation aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, sont applicables aux îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin les dispositions du présent code applicables à La Réunion.VersionsLiens relatifs
I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci :
1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 :
a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ;
b) Les établissements publics ;
c) Les établissements d'utilité publique ;
d) Les sociétés mutualistes et les caisses d'épargne.
II. – Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions.
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Relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément au présent livre :
1° En Corse, les bois et forêts qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat, ou sur lesquels l'Etat avait des droits de propriété indivis, dont la propriété a été transférée à la collectivité territoriale de Corse par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et selon des modalités réglées par une convention conclue entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts ;
2° Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord.VersionsLiens relatifs
Les bois et forêts relevant du régime forestier sont gérés conformément à un document d'aménagement approuvé :
1° Pour les biens de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1, par arrêté du ministre chargé des forêts ;
2° Pour les biens des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I du même article, par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée ;
3° Pour les bois et forêts du domaine national de Chambord, par arrêté du ministre chargé des forêts, après accord du conseil d'administration de l'établissement public.
Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt relevant des dispositions du 1° et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2°, est arrêté dans les conditions prévues au 1°.
VersionsLiens relatifsLe document d'aménagement, établi conformément aux directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2, prend en compte les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale du territoire où elle se situe, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois.
Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations constituent une priorité.
Il fixe l'assiette des coupes.
L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement.
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La commune où se trouvent les bois et forêts est consultée pour accord lors de l'élaboration du document d'aménagement dans les cas prévus au 2° de l'article L. 212-1 pour les bois et forêts lui appartenant.
Dans les autres cas, elle est consultée pour avis.
L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.VersionsLiens relatifs
Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu à l'article L. 122-5, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts :
1° Par le ministre chargé des forêts, pour les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 ;
2° Par le représentant de l'Etat dans la région, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée, pour les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1.
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Conformément aux dispositions de l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi ou, par dérogation, dans les cas et conditions définis au même article.
Lorsque ces biens relèvent du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L. 211-1, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser.VersionsLiens relatifsLorsque des biens cessent de relever du régime forestier, dans le cas prévu au II de l'article L. 211-1 et conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, des indemnités déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont mises à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire.
Ces indemnités sont versées au Trésor public par voie de fonds de concours. Dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un rattachement de crédits au sens de l'article 17 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 organique relative aux lois de finances, pour être employées à l'achat de terrains boisés ou à boiser.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article L. 213-1 sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier de l'Etat.VersionsLiens relatifs
La séparation entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation générale selon une procédure définie par décret, soit d'une délimitation partielle.
La séparation par délimitation partielle est requise soit par l'Office national des forêts agissant pour le compte de l'Etat, soit par les propriétaires riverains, et l'action est intentée dans les formes de droit commun en matière de délimitation des propriétés riveraines.
Il est sursis à statuer sur cette action si l'Office national des forêts offre, dans le délai de quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation générale.
Versions
Dans les bois et forêts de l'Etat, toute coupe non prévue par un document d'aménagement approuvé doit être autorisée par le ministre chargé des forêts, à peine de nullité des ventes.VersionsLiens relatifs
Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toute vente non conforme est nulle.VersionsLiens relatifsNe peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, directement ou indirectement, soit comme partie principale, soit comme associé ou caution :
1° Les agents de l'Etat chargés des forêts, les agents de l'Office national des forêts ainsi que, dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes ;
2° Les membres des tribunaux administratifs, les magistrats et greffiers des tribunaux d'instance et de grande instance, dans le ressort de leur juridiction.
Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.
VersionsLiens relatifsFaute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il est déclaré déchu de la vente et il est procédé, dans les formes mentionnées à l'article L. 213-6, à une nouvelle vente de la coupe.
L'acheteur déchu est tenu au paiement de la différence entre son prix et celui de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.
VersionsLiens relatifs
Les clauses de la vente fixent les conditions dans lesquelles les cautions sont solidairement tenues au paiement du prix principal, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura été tenu pour responsable à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'il ait obtenu décharge.VersionsLiens relatifs
Les ventes de coupes obtenues par le recours à des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce ou réprimées par le I de l'article L. 443-2 du même code sont déclarées nulles.VersionsLiens relatifs
Tout procès-verbal de vente a force exécutoire envers les acheteurs, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de la vente que pour ses accessoires et frais.VersionsLiens relatifs
Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit.
En cas d'infraction, l'interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus peut être ordonnée contre l'acheteur, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur.
VersionsLiens relatifs
Il est interdit à l'acheteur de commencer l'exploitation de ses coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter.VersionsLiens relatifsL'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres désignés par martelage ou tout autre moyen que ce soit pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède le décompte établi par écrit lors de la désignation. Il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en infraction aux dispositions du présent article et arbres compris dans la vente.
En cas d'infraction, il y a lieu à la restitution des arbres ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur.
VersionsLiens relatifs
Il est interdit à un acheteur de coupes de déposer dans ses coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent.VersionsLiens relatifs
Dans le cours de l'abattage ou de la vidange des bois, il peut être dressé procès-verbal pour infraction ou vice d'exploitation, sans attendre le récolement.Versions
L'acheteur de coupes est responsable solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garants, de la réparation de tout dommage commis par les personnes ou les entreprises intervenant en son nom et pour son compte.Versions
Les dispositions de la présente section sont applicables aux entrepreneurs chargés, en tout ou partie, de l'exploitation des coupes dont les produits sont vendus façonnés.VersionsLiens relatifs
A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement, sauf report d'une durée maximale d'un mois, justifié par écrit par l'établissement public pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution de la coupe.VersionsLiens relatifsL'Office national des forêts ou l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En cas d'annulation du procès-verbal par la juridiction administrative, l'Office national des forêts peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, faire dresser un nouveau procès-verbal.
VersionsLiens relatifs
A l'expiration des délais fixés par l'article L. 213-20 et si l'Office national des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles L. 213-19 et L. 213-20 sont applicables aux réarpentages des coupes.VersionsLiens relatifs
Les agents de l'Office national des forêts chargés du récolement des coupes sont tenus civilement responsables des erreurs commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe.Versions
Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins ainsi que l'utilisation des aires apicoles peuvent être concédés s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds.
La concession est prononcée, après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 213-6, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles. La concession peut être pluriannuelle.
Lorsque le droit de pâturage fait l'objet d'une concession de gré à gré, celle-ci peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou à un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la concession est désigné après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 163-9 sont applicables au concessionnaire en cas de divagation de bestiaux.
VersionsLiens relatifs
En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.Versions
Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois en indivision, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.Versions
Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts.VersionsLiens relatifs
Les dispositions applicables aux bois et forêts de l'Etat définies aux sections 2 à 6 du chapitre III du présent titre sont applicables aux bois et forêts des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sous réserve des dispositions particulières définies au présent chapitre.VersionsLiens relatifs
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non prévues par un aménagement.VersionsLiens relatifs
Les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'Etat, et en présence, selon le cas, du représentant de la collectivité ou de l'administrateur de la personne morale.
Les ventes réalisées en infraction aux dispositions du présent article sont déclarées nulles.
Toutefois, l'absence du représentant de la collectivité ou de l'administrateur de la personne morale, lorsqu'ils ont été régulièrement convoqués, n'emporte pas la nullité des opérations.
VersionsLiens relatifsAvec l'accord des collectivités ou personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces bois et forêts.
Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de bois et forêts de l'Etat. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois et forêts de l'Etat.
La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lots groupés et détermine si les bois sont mis à disposition de l'Office national des forêts sur pied ou façonnés.
Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l'office est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation.
VersionsLiens relatifsL'Office national des forêts assure en son nom le recouvrement des recettes correspondant aux ventes réalisées en application de l'article L. 214-7. Il reverse à chaque collectivité ou personne morale la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lots groupés par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'office à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance.
Lorsque l'Office national des forêts est maître d'ouvrage de l'exploitation des bois mis à disposition sur pied et destinés à être vendus façonnés, la créance de la collectivité ou personne morale est diminuée des charges engagées par l'office pour cette exploitation, selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement.
VersionsLiens relatifsLes incapacités et interdictions prononcées en matière de ventes de bois par l'article L. 213-7 sont applicables, outre aux personnes mentionnées à cet article, aux représentants élus, aux comptables publics, aux administrateurs et trésoriers des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, pour les ventes de bois des communes et des personnes morales dont l'administration leur est confiée.
S'ils passent outre à ces interdictions, les ventes sont déclarées nulles.
VersionsLiens relatifsLors des ventes de coupes et produits de coupes des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, il est fait réserve en leur faveur et suivant les formes qui sont prescrites par l'autorité administrative compétente de l'Etat de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.
Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent, à peine de nullité, être vendus ni échangés sans autorisation administrative.
Le représentant de la collectivité ou personne morale qui aurait consenti ces ventes ou échanges de bois en infraction aux dispositions du présent article est tenu à la restitution, au profit des collectivités ou autres personnes morales intéressées, de ces mêmes bois ou de leur valeur.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-7, les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou autre personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 213-18.
Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des collectivités territoriales ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées selon le cas :
1° Par le représentant de la collectivité ;
2° Par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales ;
3° Par le président du conseil d'administration d'un établissement public communal ou intercommunal.
VersionsLiens relatifs
Le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 214-6 sur décision de la collectivité ou autre personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.
Toute autorisation, concession ou location consentie en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifs
Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 leur sont applicables.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles L. 341-5 à L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 214-13.VersionsLiens relatifs
Les frais de délimitation et de garde des bois et forêts indivis sont supportés par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits.VersionsLiens relatifs
Aucun indivisaire ne peut, à peine de nullité de la vente, effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente dans les bois et forêts indivis.Versions
Les indivisaires des bois et forêts indivis ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.Versions
L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat.VersionsLiens relatifsL'Office national des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier et exerce cette mission dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus à l'article L. 212-1.
Il est également chargé de la gestion et de l'équipement des bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1.
VersionsLiens relatifs
Un contrat pluriannuel passé entre l'Etat et l'Office national des forêts détermine :
1° Les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'établissement public ainsi que les moyens de leur mise en œuvre ;
2° Les obligations de service public procédant de la mise en œuvre du régime forestier ;
3° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat, ainsi que l'évaluation des moyens nécessaires à leur accomplissement.VersionsLiens relatifs
L'Office national des forêts réalise les travaux de fixation des dunes mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque ces travaux s'effectuent sur les dunes littorales du domaine de l'Etat dont la gestion est assurée par l'établissement public en application de l'article L. 221-2. Il est indemnisé de cette mission dans des conditions prévues par convention.VersionsLiens relatifs
L'Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux maisons des services au public prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, contribuer, en zone de revitalisation rurale, au maintien de services au public ne relevant pas de ses compétences.VersionsLiens relatifs
L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux en vue de :
1° La valorisation de la biomasse forestière ;
2° La protection, l'aménagement et le développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;
3° La prévention des risques naturels ;
4° La protection, la réhabilitation, la surveillance et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;
5° L'aménagement et le développement rural, dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.
Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 315-2.VersionsLiens relatifsL'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés.
Il ne peut en assurer l'exploitation en régie directe, en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence ;
2° Pour la réalisation, après consultation des organisations professionnelles intéressées, de programmes expérimentaux ;
3° En cas de carence de l'initiative privée.
Versions
L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret, qui comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature.VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe le patrimoine forestier national, facilite la gestion des bois et forêts relevant du régime forestier appartenant à des collectivités territoriales, aux autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ou à des établissements publics, applique à son personnel titulaire les garanties du statut général des fonctionnaires.
Il peut créer, sous la présidence d'un de ses membres, des comités consultatifs comportant des représentants des différentes activités intéressées à la forêt.
VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration de l'Office national des forêts fixe, sur proposition du directeur général et dans les limites des dotations prévues dans le chapitre des frais de personnel du budget de l'office, les effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois.Versions
L'Office national des forêts est dirigé par un directeur général nommé par décret.Versions
Le directeur général de l'Office national des forêts nomme à tous les emplois, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret.Versions
Les agents de l'Office national des forêts sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les dispositions de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 précitée fixant les conditions d'adaptation de ces statuts particuliers aux besoins propres de l'office sont applicables à l'ensemble des personnels.
Le statut particulier des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur général de l'office.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-839 du 1er juin 2022 - art. 4
Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 12 (V)Le directeur général de l'office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la même loi.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l'Office national des forêts.VersionsLiens relatifs
Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble des charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier :
1° Les produits des bois et forêts de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces bois et forêts ;
2° Les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 224-1 et versés par les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ;
3° Une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources prévues à l'article L. 224-1 n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les bois et forêts de ces collectivités et autres personnes morales ;
4° Les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L. 214-8, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient.
D'autres catégories de ressources définies par décret pourront être affectées à l'établissement.
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Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l'achat de bois et forêts par l'Etat.VersionsLiens relatifs
La compensation financière résultant du transfert à la collectivité territoriale de Corse des revenus, charges et obligations afférents aux bois et forêts mentionnés à l'article L. 211-2 est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'une commune demande à l'Office national des forêts que ses agents assermentés procèdent à la constatation des infractions forestières constituées par les contraventions aux arrêtés de police du maire mentionnés au 2° de l'article L. 161-1, une convention passée entre l'office et la commune précise les modalités financières de la mise en œuvre de cette disposition.VersionsLiens relatifs
L'Office national des forêts ne peut acquérir d'immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions.Versions
Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois et forêts des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites, sans aucun frais, par l'établissement public.
Les poursuites dans l'intérêt de ces collectivités et autres personnes morales pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et forêts, ainsi que la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur, sont effectuées sans frais par la direction générale des finances publiques, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.
Aucun droit de vacation ni de prélèvement ne peut être exigé de ces collectivités et autres personnes morales, ni pour les agents de l'office, ni pour le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'office succomberait, soit de ceux qui seraient admis en non-valeur du fait de l'insolvabilité des personnes condamnées.
VersionsLiens relatifsLes coupes de toutes natures sont en priorité affectées au paiement des frais de garde, de la taxe foncière et des sommes qui reviennent au Trésor public.
Dans les communes dont les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage et qui n'auraient pas d'autres ressources, il est distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement de ces charges.
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Un syndicat intercommunal de gestion forestière est constitué en vue de la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts appartenant aux communes et relevant du régime forestier, lorsque ces bois et forêts constituent un ensemble permettant une gestion forestière commune.
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles L. 5212-1 à L. 5212-34 du même code sont applicables à ce syndicat sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.
VersionsLiens relatifsUn syndicat intercommunal de gestion forestière peut être créé à la demande :
1° Soit des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus de la moitié de la superficie des bois et forêts ;
2° Soit des conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus des deux tiers de cette superficie.
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La durée d'un syndicat intercommunal de gestion forestière ne peut être inférieure à cinquante ans.
Partie législative (Articles L111-1 à L378-1)
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.