- Partie législative (Articles L111-1 à L378-1)
- LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS (Articles L311-1 à L378-1)
- TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS (Articles L321-1 à L322-1)
- Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière (Articles L321-1 à L321-15)
- Section 1 : Centre national (Articles L321-1 à L321-4)
Sous-section 3 : Personnel (Articles L321-3 à L321-4)
- Section 1 : Centre national (Articles L321-1 à L321-4)
- Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière (Articles L321-1 à L321-15)
- TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS (Articles L321-1 à L322-1)
- LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS (Articles L311-1 à L378-1)
Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels du Centre national de la propriété forestière.VersionsLiens relatifsAfin de remplir les missions mentionnées aux 9° et 10° de l'article L. 321-1, le Centre national de la propriété forestière peut créer un service d'utilité forestière.
Le service d'utilité forestière est géré, et ses opérations comptabilisées, conformément aux lois et usages du commerce.
Les personnels de ce service sont des personnels de droit privé dont les conditions d'emploi, de promotion, de rémunération et de représentation sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'article L. 321-3.
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