Il ne peut être fait dans les bois et forêts de l'Etat aucune concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit.VersionsLiens relatifs
Ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les bois et forêts de l'Etat, que ceux dont les droits étaient le 31 juillet 1827 reconnus fondés soit par des actes du gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires engagées devant les tribunaux dans le délai de deux ans à dater du 31 juillet 1827 par des usagers en jouissance à ce moment.VersionsLiens relatifsLorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des pâturages du domaine de l'Etat, tel que le boisement ou l'exploitation de carrières, la commission syndicale représentant les communautés titulaires du droit d'usage, ou en l'absence de commission syndicale le conseil municipal, est consultée sur ce projet.
Sont exceptés de cette consultation les travaux de reconstitution de l'état boisé des anciens terrains forestiers réduits à l'état de landes ou de friches et affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou soudaines de l'état boisé initial.
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Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours dans les bois et forêts de l'Etat où s'exerce ce droit peut en être privé pendant un an au moins et cinq ans au plus.VersionsLiens relatifs
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut affranchir les bois et forêts de l'Etat de droits d'usage au bois existants, moyennant le cantonnement de ces droits dans des limites définies de gré à gré et, en cas de contestation, par le juge judiciaire.
L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat.
VersionsLiens relatifsLes droits d'usage autres que celui mentionné à l'article L. 241-5 ainsi que ceux de pâturage, panage et glandée dans les mêmes bois et forêts ne peuvent être cantonnés, mais peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont fixées de gré à gré ou, en cas de contestation, par le juge judiciaire.
Le rachat ne peut être requis par l'Office national des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'Office national des forêts, les parties peuvent saisir le juge administratif qui statue après enquête.
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Lorsqu'il n'a pas été procédé à l'affranchissement ou au rachat des droits d'usage conformément aux articles L. 241-5 et L. 241-6, leur exercice peut être réduit, conformément aux dispositions du présent chapitre, par l'Office national des forêts lorsque l'état et la possibilité des forêts le rendent nécessaire. La juridiction administrative statue en cas de contestation.VersionsLiens relatifs
Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et au panage et en revenir sont désignés par l'Office national des forêts.
Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie justifiant une mise en défens, des fossés suffisamment larges et profonds ou toute autre clôture pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois et forêts peuvent être réalisés, selon les indications de l'Office national des forêts et à frais partagés entre les titulaires du droit d'usage et l'office.
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La durée du panage et de la glandée ne peut excéder trois mois.VersionsLiens relatifs
Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, les titulaires du droit d'usage ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que sur les terrains dont l'Office national des forêts a estimé qu'ils ne justifiaient pas une mise en défens, quelles qu'aient été les modalités antérieures de l'exercice de leur droit d'usage. La juridiction administrative statue en cas de contestation.VersionsChaque année, le maire d'une commune dans laquelle existent des droits d'usage assure la publication de la liste des terrains qui n'ont pas fait l'objet d'une mise en défens et du nombre de bestiaux admis au pâturage et au panage, qui ont été portés à sa connaissance par l'Office national des forêts. Il dresse, s'il y a lieu, dans un délai compatible avec la communication par l'Office, un état de répartition, entre les titulaires d'un droit d'usage, du nombre des bestiaux admis.
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Le titulaire d'un droit d'usage ne peut exercer son droit de pâturage et de panage que pour des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.VersionsLiens relatifs
Une commune, ou une section de commune, dans laquelle existe un droit d'usage est responsable des condamnations civiles prononcées contre le gardien de troupeaux communs des titulaires d'un droit d'usage, tant pour les infractions aux dispositions du présent chapitre que pour les autres infractions forestières commises par ce gardien pendant le temps de son service et dans les limites du parcours.VersionsIl est défendu au titulaire d'un droit d'usage, quelles qu'aient été les modalités antérieures d'exercice de ce droit, et sous réserve de l'application du dernier alinéa, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les bois et forêts de l'Etat.
Le pacage des brebis et moutons peut être autorisé dans certaines localités par une décision spéciale de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Celui qui prétend avoir joui d'un droit de pacage en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à un titre peut, s'il y a lieu, réclamer une indemnité réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.
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Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d'un droit d'usage.
Le titulaire d'un droit d'usage qui a droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peut prendre ces bois qu'après que la délivrance lui en a été faite.
VersionsLiens relatifsSi les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite par un entrepreneur qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour l'usage et la vidange des coupes. L'entrepreneur est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines que l'acheteur en cas de délit ou contravention.
Les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.
Les titulaires d'un droit d'usage, ainsi que la commune où existe un droit d'usage, sont garants solidaires des condamnations civiles prononcées contre l'entrepreneur.
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Il est interdit au titulaire d'un droit d'usage de vendre ou d'échanger les bois qui lui sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.VersionsLiens relatifs
Les bois de construction doivent être utilisés dans un délai de deux ans, qui peut être prorogé par l'Office national des forêts. Ce délai expiré, l'office peut disposer des arbres non utilisés.Versions
Lorsqu'un pâturage du domaine de l'Etat grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par les communautés titulaires de ce droit d'usage, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande ou avec l'accord des commissions syndicales représentant ces communautés, ou des conseils municipaux, et après l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'Office national des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 213-24, des concessions pluriannuelles de pâturage.
Les communes intéressées peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages.
Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription.
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Les bois appartenant aux collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'article L. 241-5 de tous droits d'usage au bois.VersionsLiens relatifs
Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, prévues aux articles L. 241-1, L. 241-5 à L. 241-16, sont applicables à la jouissance des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 dans leurs propres bois et forêts, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois et forêts pourraient être grevés, sous réserve des dispositions particulières résultant du présent titre.VersionsLiens relatifs
Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours dans les bois et forêts des collectivités ou autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 où s'exerce ce droit peut en être privé pendant un an au moins et cinq ans au plus.VersionsLiens relatifs
Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature.
L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation.
Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage.
Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 214-11.
Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le conseil municipal, et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 241-16.
Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits qui s'y rapportent.
VersionsLiens relatifsSauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes :
1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ;
2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ;
3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°.
Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.
VersionsLiens relatifsDans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune.
Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.
Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts.
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Les modalités d'application du présent titre sont, sauf dispositions particulières, fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE (Articles L241-1 à L244-1)