- Partie législative (Articles L111-1 à L378-1)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles L211-1 à L277-5)
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER (Articles L211-1 à L215-3)
Chapitre V : Bois et forêts indivis relevant du régime forestier (Articles L215-1 à L215-3)
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER (Articles L211-1 à L215-3)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles L211-1 à L277-5)
Les frais de délimitation et de garde des bois et forêts indivis sont supportés par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits.VersionsLiens relatifs
Aucun indivisaire ne peut, à peine de nullité de la vente, effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente dans les bois et forêts indivis.Versions
Les indivisaires des bois et forêts indivis ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.Versions