- Partie législative (Articles L111-1 à L378-1)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles L211-1 à L277-5)
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER (Articles L211-1 à L215-3)
- Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales (Articles L214-1 à L214-14)
Section 6 : Défrichement (Articles L214-13 à L214-14)
- Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales (Articles L214-1 à L214-14)
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER (Articles L211-1 à L215-3)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles L211-1 à L277-5)
Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables.
VersionsLiens relatifsDans le cadre d'un schéma communal concerté approuvé par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L. 113-2 et conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l'article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l'article L. 342-1 relatives aux exemptions sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 214-13.
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