- Partie législative (Articles L111-1 à L378-1)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles L211-1 à L277-5)
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER (Articles L211-1 à L215-3)
- Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales (Articles L214-1 à L214-14)
Section 1 : Dispositions générales (Articles L214-1 à L214-4)
- Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales (Articles L214-1 à L214-14)
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER (Articles L211-1 à L215-3)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles L211-1 à L277-5)
La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.Versions
Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois en indivision, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.Versions
Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts.VersionsLiens relatifs
Les dispositions applicables aux bois et forêts de l'Etat définies aux sections 2 à 6 du chapitre III du présent titre sont applicables aux bois et forêts des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sous réserve des dispositions particulières définies au présent chapitre.VersionsLiens relatifs