- Partie législative (Articles L111-1 à L378-1)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles L211-1 à L277-5)
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER (Articles L211-1 à L215-3)
- Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat (Articles L213-1 à L213-26)
Section 2 : Délimitation et bornage (Article L213-4)
- Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat (Articles L213-1 à L213-26)
- TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER (Articles L211-1 à L215-3)
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER (Articles L211-1 à L277-5)
La séparation entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation générale selon une procédure définie par décret, soit d'une délimitation partielle.
La séparation par délimitation partielle est requise soit par l'Office national des forêts agissant pour le compte de l'Etat, soit par les propriétaires riverains, et l'action est intentée dans les formes de droit commun en matière de délimitation des propriétés riveraines.
Il est sursis à statuer sur cette action si l'Office national des forêts offre, dans le délai de quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation générale.
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