- Partie législative (Articles L111-1 à L378-1)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles L111-1 à L179-4)
- TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER (Articles L172-1 à L179-4)
- Chapitre V : Mayotte (Articles L175-1 à L175-15)
Section 5 : Défense et lutte contre les incendies de forêts (Articles L175-10 à L175-11)
- Chapitre V : Mayotte (Articles L175-1 à L175-15)
- TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER (Articles L172-1 à L179-4)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles L111-1 à L179-4)
L'autorité administrative compétente de l'Etat est habilitée à réglementer l'utilisation du feu à usage agricole ou pastoral.VersionsPour son application à Mayotte, l'article L. 131-4 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
" Le pâturage après incendie sur les biens agroforestiers ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par l'autorité compétente de l'Etat pour une durée maximum de dix ans. "
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