- Partie législative (Articles L111-1 à L378-1)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles L111-1 à L179-4)
- TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER (Articles L172-1 à L179-4)
- Chapitre V : Mayotte (Articles L175-1 à L175-15)
Section 2 : Dispositions générales (Articles L175-4 à L175-5)
- Chapitre V : Mayotte (Articles L175-1 à L175-15)
- TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER (Articles L172-1 à L179-4)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles L111-1 à L179-4)
Pour son application à Mayotte, l'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 112-2. ― Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts et ses biens agroforestiers tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique et l'approvisionnement en eau douce de l'île de Mayotte, ainsi que la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ou agroforestiers conformément aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 112-1.
" Il en réalise, suivant la destination forestière ou agroforestière du bien, le boisement, l'aménagement ou l'entretien, en vue d'assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une sage gestion économique. "
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Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour l'élagage des limites des bois et forêts et des biens agroforestiers en ce qui concerne les essences de qualité dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative compétente de l'Etat.VersionsLiens relatifs