- Partie législative (Articles L111-1 à L378-1)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles L111-1 à L179-4)
- TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER (Articles L172-1 à L179-4)
- Chapitre IV : La Réunion (Articles L174-1 à L174-17)
- Section 4 : Dispositions pénales (Articles L174-9 à L174-17)
Sous-section 1 : Règles de procédure (Articles L174-9 à L174-11)
- Section 4 : Dispositions pénales (Articles L174-9 à L174-17)
- Chapitre IV : La Réunion (Articles L174-1 à L174-17)
- TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER (Articles L172-1 à L179-4)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS (Articles L111-1 à L179-4)
Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 161-7. ― Les agents mentionnés au premier alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. "
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Pour l'application à La Réunion de l'article L. 161-19 dans le cas où le procès-verbal porte saisie, le délai prévu pour la transmission au juge des libertés et de la détention est porté à deux jours ouvrés.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent code à La Réunion, dans tous les cas où l'amende est calculée à l'hectare, toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.Versions