Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 15 octobre 2024

  • Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à :

    1° Un document d'aménagement arrêté ;

    2° Un plan simple de gestion agréé ;

    3° Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L. 122-5 et L. 313-2 qui lui sont applicables.

    Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu'ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts :

    1° Inclus dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle ;

    2° Classés comme forêt de protection en application de l'article L. 141-1 ;

    3° Gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers ;

    4° Appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1 et gérés conformément à un règlement type de gestion agréé, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Les parties de bois et forêts situés dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative présentent des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsque leur propriétaire dispose d'un document de gestion mentionné à l'article L. 122-3 et se trouve dans l'un des cas suivants :

    1° Avoir adhéré à une charte Natura 2000 ou conclu un contrat Natura 2000 ;

    2° Disposer d'un document de gestion établi dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-7.

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