- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R651-1)
- LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES (Articles R511-1 à R534-1)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles R511-1 à R512-3)
Chapitre II : Les contestations (Articles R512-1 à R512-3)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles R511-1 à R512-3)
- LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES (Articles R511-1 à R534-1)
Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.VersionsLiens relatifs
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.Versions
Les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure.Versions