- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R651-1)
- LIVRE IV : L'EXPULSION (Articles R411-1 à R451-4)
- TITRE IV : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION (Articles R441-1 à R442-4)
Chapitre II : Les contestations (Articles R442-1 à R442-4)
- TITRE IV : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION (Articles R441-1 à R442-4)
- LIVRE IV : L'EXPULSION (Articles R411-1 à R451-4)
Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble.VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsA peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R. 442-2, outre les mentions prévues à l'article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il est fait application de l'article R. 442-2, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience.
Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre contient une copie de la demande, informe l'intéressé qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur, et reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10. Cette convocation peut être également faite verbalement contre émargement.
En cas de retour au greffe de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et l'invite à procéder comme il est dit à l'article 670-1 du code de procédure civile.
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