- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R651-1)
- LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE (Articles R311-1 à R334-3)
- TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX (Articles R331-1 à R334-3)
Chapitre III : La distribution judiciaire (Articles R333-1 à R333-3)
- TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX (Articles R331-1 à R334-3)
- LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE (Articles R311-1 à R334-3)
A défaut de procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
A défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins de distribution judiciaire. Lorsque la distribution porte sur des sommes provenant d'une saisie immobilière, la demande est formée conformément à l'article R. 311-6. A défaut, elle est formée par assignation.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'il y a lieu à ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, le juge, à la demande des parties ou d'office, peut désigner un expert par ordonnance. Le juge fixe le délai dans lequel l'expert dépose son rapport au vu duquel la ventilation sera prononcée.Versions
Le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, le juge ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l'immeuble prises du chef du débiteur.
L'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif.Versions