- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R651-1)
- LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE (Articles R311-1 à R334-3)
- TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE (Articles R321-1 à R322-72)
- Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi (Articles R322-1 à R322-72)
- Section 4 : La vente par adjudication (Articles R322-26 à R322-72)
- Sous-section 3 : Les enchères (Articles R322-39 à R322-49-2)
Paragraphe 3 : La nullité des enchères (Articles R322-48 à R322-49-2)
- Sous-section 3 : Les enchères (Articles R322-39 à R322-49-2)
- Section 4 : La vente par adjudication (Articles R322-26 à R322-72)
- Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi (Articles R322-1 à R322-72)
- TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE (Articles R321-1 à R322-72)
- LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE (Articles R311-1 à R334-3)
Les dispositions de la présente section sont prescrites à peine de nullité de l'enchère soulevée d'office.
Toute nouvelle enchère régulièrement portée couvre la nullité des enchères précédentes.
La nullité de la dernière enchère entraîne de plein droit la nullité de l'adjudication.VersionsLiens relatifs
Les contestations relatives à la validité des enchères sont formées verbalement à l'audience, par ministère d'avocat. Le juge statue sur-le-champ et, le cas échéant, reprend immédiatement les enchères dans les conditions prévues à l'article R. 322-43.VersionsLiens relatifsEn l'absence de surenchère valide et lorsque l'attestation mentionnée à l'article R. 322-41-1 ne précise pas que le bien est destiné à l'occupation personnelle du mandant, le service du greffe demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'enchérisseur déclaré adjudicataire et, s'il s'agit d'une société civile immobilière ou en nom collectif, de ses associés et mandataires sociaux.
Lorsque l'enchérisseur déclaré adjudicataire ou, s'il s'agit d'une société civile immobilière ou en nom collectif, l'un de ses associés ou mandataires sociaux, a fait l'objet d'une condamnation à l'une des peines mentionnées à l'article L. 322-7-1, le service du greffe en réfère au juge qui, après avoir sollicité les observations des parties, prononce d'office la nullité de l'adjudication par une ordonnance non susceptible d'appel dans laquelle il fixe la nouvelle audience de vente à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant le prononcé de sa décision.
L'ordonnance est notifiée par le greffe au débiteur saisi, au créancier poursuivant, aux créanciers inscrits et à l'adjudicataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.VersionsLorsque l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication en application des dispositions de l'article R. 322-49-1, il est fait application des dispositions des articles R. 322-70 à R. 322-72.
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