- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R651-1)
- LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE (Articles R311-1 à R334-3)
- TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE (Articles R321-1 à R322-72)
- Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble (Articles R321-1 à R321-22)
- Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication (Articles R321-13 à R321-22)
Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie (Articles R321-20 à R321-22)
- Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication (Articles R321-13 à R321-22)
- Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble (Articles R321-1 à R321-22)
- TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE (Articles R321-1 à R322-72)
- LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE (Articles R311-1 à R334-3)
Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de deux ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.VersionsLiens relatifs
A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.VersionsLiens relatifs
Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.VersionsLiens relatifs