- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R651-1)
- LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE (Articles R211-1 à R251-11)
- TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS (Articles R221-1 à R224-12)
- Chapitre Ier : La saisie-vente (Articles R221-1 à R221-61)
Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds (Articles R221-57 à R221-61)
- Chapitre Ier : La saisie-vente (Articles R221-1 à R221-61)
- TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS (Articles R221-1 à R224-12)
- LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE (Articles R211-1 à R251-11)
Les récoltes sur pieds appartenant au débiteur peuvent être saisies dans les six semaines qui précèdent l'époque habituelle de la maturité.VersionsLiens relatifs
A peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article R. 221-16, à l'exception toutefois des mentions qui figurent au 2° de cet article, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits.VersionsLiens relatifs
Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, le juge de l'exécution peut désigner un gérant à l'exploitation, le débiteur entendu ou appelé.Versions
La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes.
Les affiches font mention des jour, heure et lieu de la vente et indiquent le terrain où sont situées les récoltes ainsi que sa contenance et la nature des fruits.
L'huissier de justice en certifie l'accomplissement.VersionsLiens relatifs
La vente se déroule au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.Versions