- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R651-1)
- LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE (Articles R211-1 à R251-11)
- TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS (Articles R221-1 à R224-12)
- Chapitre Ier : La saisie-vente (Articles R221-1 à R221-61)
- Section 4 : Les incidents de saisie (Articles R221-40 à R221-56)
- Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis (Articles R221-49 à R221-56)
Paragraphe 2 : Les contestations relatives à la validité de la saisie (Articles R221-53 à R221-56)
- Sous-section 2 : Les contestations relatives aux biens saisis (Articles R221-49 à R221-56)
- Section 4 : Les incidents de saisie (Articles R221-40 à R221-56)
- Chapitre Ier : La saisie-vente (Articles R221-1 à R221-61)
- TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS (Articles R221-1 à R224-12)
- LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE (Articles R211-1 à R251-11)
Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé.VersionsLiens relatifs
La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.Versions
Le juge qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité en temps utile.Versions
La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n'en dispose autrement.Versions