- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R651-1)
- LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE (Articles R211-1 à R251-11)
- TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT (Articles R211-1 à R213-10)
- Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations (Articles R212-1 à R212-6)
Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics (Articles R212-2 à R212-6)
- Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations (Articles R212-1 à R212-6)
- TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT (Articles R211-1 à R213-10)
- LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE (Articles R211-1 à R251-11)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public dotées d'un comptable public sous réserve des dispositions de la présente section.Versions
La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au greffe du tribunal d'instance.
Les déclarations relatives aux cessions, saisies, avis à tiers détenteurs, oppositions à tiers détenteurs, oppositions administratives et saisies à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au greffe du tribunal d'instance.VersionsLiens relatifs
La déclaration du service employeur prévue à l'article R. 212-3 précise si le débiteur bénéficie d'avantages en nature. Elle en indique la valeur.
Une copie de cette déclaration est adressée au comptable assignataire par le service employeur.VersionsLiens relatifs
Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le greffe qui lui en donne acte.
L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.Versions
Le comptable public verse tous les mois au compte " Caisse des dépôts et consignations " du régisseur du greffe du tribunal d'instance le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
Il adresse également au greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.
Le greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.Versions