- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R651-1)
- LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE (Articles R211-1 à R251-11)
- TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT (Articles R211-1 à R213-10)
- Chapitre Ier : La saisie-attribution (Articles R211-1 à R211-23)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles R211-1 à R211-13)
Sous-section 3 : Le paiement par le tiers saisi (Articles R211-6 à R211-9)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles R211-1 à R211-13)
- Chapitre Ier : La saisie-attribution (Articles R211-1 à R211-23)
- TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT (Articles R211-1 à R213-10)
- LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE (Articles R211-1 à R251-11)
Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.VersionsLiens relatifs
Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.VersionsLiens relatifs
Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.Versions
En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.Versions