- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R651-1)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R111-1 à R162-9)
- TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION (Articles R141-1 à R143-4)
Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics (Articles R143-1 à R143-4)
- TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION (Articles R141-1 à R143-4)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R111-1 à R162-9)
Les dispositions du présent code sont applicables aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics sous réserve des dispositions du présent chapitre.Versions
Tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie.VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, tout acte de saisie est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense.
VersionsLiens relatifs
Le comptable public mentionné à l'article précédent vise l'original de l'acte.Versions