- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R651-1)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R111-1 à R162-9)
- TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION (Articles R141-1 à R143-4)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R141-1 à R141-4)
- TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION (Articles R141-1 à R143-4)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R111-1 à R162-9)
La remise du titre exécutoire à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.
Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution.VersionsLiens relatifs
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 141-1, lorsqu'un titre est remis en vue de son exécution à l'un des agents mentionnés à l'article R. 122-2, les notifications relatives à son exécution sont faites au comptable chargé du recouvrement.
Mention de ces dispositions est faite dans le commandement ou la mise en demeure de payer.VersionsLiens relatifs
La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les circonstances l'exigent.Versions
Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il produit, en outre, l'acte de saisie.
La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.
Le créancier ainsi informé porte à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.Versions