- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R651-1)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R111-1 à R162-9)
- TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES (Articles R121-1 à R125-8)
- Chapitre Ier : L'autorité judiciaire (Articles R121-1 à R121-24)
- Section unique : Le juge de l'exécution (Articles R121-1 à R121-24)
Sous-section 1 : La compétence (Articles R121-1 à R121-4)
- Section unique : Le juge de l'exécution (Articles R121-1 à R121-24)
- Chapitre Ier : L'autorité judiciaire (Articles R121-1 à R121-24)
- TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES (Articles R121-1 à R125-8)
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R111-1 à R162-9)
En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.Versions
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.VersionsArticle R121-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 6
Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.Versions
Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public.Versions