- Partie législative (Articles L111-1 à L651-1)
- LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L611-1 à L651-1)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE (Articles L611-1 à L612-5)
- Chapitre II : Dispositions spécifiques à une ou plusieurs collectivités (Articles L612-1 à L612-5)
Section unique : Dispositions relatives à Mayotte (Articles L612-1 à L612-5)
- Chapitre II : Dispositions spécifiques à une ou plusieurs collectivités (Articles L612-1 à L612-5)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE (Articles L611-1 à L612-5)
- LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles L611-1 à L651-1)
Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations ci-après.VersionsPour l'application de l'article L. 152-1, les mots : " des régions, des départements " et les mots : " les régions, les départements " sont remplacés respectivement par les mots : " du département de Mayotte " et par les mots : " le département de Mayotte ".
VersionsLiens relatifsArticle L612-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 22
Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 412-3, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " sont remplacés par les mots : " par la réglementation le cas échéant applicable localement permettant de ne pas rendre opposable le droit au maintien dans les lieux ".
VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions des livres III et IV, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières, le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la saisie des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.Versions