- Partie législative (Articles L111-1 à L651-1)
- LIVRE IV : L'EXPULSION (Articles L411-1 à L451-1)
- TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION (Articles L431-1 à L433-3)
Chapitre III : Le sort des meubles (Articles L433-1 à L433-3)
- TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION (Articles L431-1 à L433-3)
- LIVRE IV : L'EXPULSION (Articles L411-1 à L451-1)
Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs
A l'expiration du délai imparti et sur autorisation du juge, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.
Le juge peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.VersionsLiens relatifsLes articles L. 433-1 et L. 433-2 ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-9 du code civil.
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