En cas de non-respect des conditions fixées au 4° du I et au dernier alinéa du c du 6° du I de l'article D. 251-1, au 3° du I de l'article D. 251-5, au 3° du I de l'article D. 251-5-1, au 3° du I de l'article D. 251-5-2 et au 3° du I de l'article D. 251-5-3 du présent code, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
En cas de contrôle identifiant le non-respect d'une des conditions précitées, lorsque le vendeur ou loueur de véhicules, le professionnel ayant procédé à la transformation ou l'organisme distribuant les prêts procède à l'avance du montant de l'aide au titre de l'article D. 251-11, l'Agence de services et de paiement sollicite le remboursement de l'aide directement auprès du bénéficiaire final.
Tant que le remboursement demandé par l'Agence de services et de paiement au bénéficiaire final, au titre des deux alinéas précédents, n'est pas intervenu, celui-ci est inéligible à l'ensemble des aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie.
Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat, par le bénéficiaire de l'aide dans le cas d'une aide versée directement par l'Agence de services et de paiement, ou par le professionnel de l'automobile ou l'organisme distribuant les prêts ayant procédé à l'avance prévue à l'article D. 251-9.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D251-7-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-1761 du 30 décembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-1676 du 27 décembre 2022 - art. 1Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-2 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, pour les cycles pliants et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition,dans la limite de :
a) 2 000 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;
b) 1 000 euros dans les autres cas.
2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° et acquis par une personne physique,le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de :
a) 400 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;
b) 300 euros dans les autres cas.
3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2°, et acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 150 euros.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D251-7-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-1761 du 30 décembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2020-1526 du 7 décembre 2020 - art. 1Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1-1 est fixé à 1 000 euros.
VersionsInformations pratiquesArticle D251-7-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-1761 du 30 décembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2022-809 du 14 mai 2022 - art. 1Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1-2 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les véhicules classés " électrique " en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 16 500 euros ;
2° Pour les véhicules classés " 1 " en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 9 500 euros.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUne entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies à l'article D. 251-1 du présent code et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier de l'aide prévue à cet article.
Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier de l'aide instituée à l'article D. 251-1 du présent code pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par dérogation au 2° du I de l'article D. 251-1 du présent code, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D251-8-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-1761 du 30 décembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2020-656 du 30 mai 2020 - art. 1Le montant de l'aide défini à l'article D. 251-8 est majoré lorsque le bénéficiaire de cette aide est soit une personne physique dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, soit une personne morale justifiant d'un établissement dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité, et lorsqu'une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales sur le territoire duquel se trouve la zone à faibles émissions mobilité considérée.
Le montant de la majoration prévue à l'alinéa précédent est identique au montant de l'aide attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales susmentionnés, dans la limite de 1 000 euros.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D251-8-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-1761 du 30 décembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-669 du 26 avril 2022 - art. 1Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Le montant de l'aide est identique à celui prévu au 1° et au 1° bis de l'article D. 251-8 pour les voitures particulières et les camionnettes ;
2° Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;
3° Le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros pour les véhicules des catégories M2 ou M3 et de 50 000 euros pour les véhicules des catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
4° Le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros, pour les véhicules tracteurs de petits trains routiers touristiques.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés à l'article D. 251-1 du code de l'énergie, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11 du présent code.
Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. Pour une location d'une durée supérieure ou égale à deux ans, l'aide prévue à l'article D. 251-1 du présent code est versée au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location.
Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance, le contrat de location ou une attestation, conforme à un modèle mis à disposition par l'Agence de services et de paiement, contresignée par le locataire, assorties de la mention : “ Bonus écologique-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ”.
Un autocollant, explicitant que l'acquisition du véhicule a fait l'objet d'une aide de l'Etat, et conforme à un modèle défini par ce dernier, est apposé sur le véhicule par la personne morale ayant procédé à l'avance des aides.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'Agence de services et de paiement assure, au sein d'un fonds doté d'une comptabilité distincte, la gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants.
I. - Les recettes de ce fonds sont constituées par :
1° Une subvention de l'Etat ;
2° Les revenus du placement de sa trésorerie.
II. - Les dépenses de ce fonds sont constituées par :
1° Les aides prévues par le présent chapitre ;
2° Les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de la gestion du fonds.
III. - Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget précise, en tant que de besoin, le régime financier et comptable du dispositif.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés à l'article D. 251-1 du code de l'énergie, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules ou tout organisme financier mentionné à l'article D. 251-9 du présent code.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention concernant les modalités d'instruction, d'attribution et de versement des aides allouées par la collectivité ou l'intercommunalité. Cette convention est signée entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-102 du 12 février 2024, les dispositions du présent article dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2023 restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité ainsi qu'aux cycles, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 15 mai 2024.
VersionsInformations pratiquesLes modalités de gestion des aides instituées en vertu du présent chapitre sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget.
VersionsInformations pratiquesLes demandes d'aides prévues à l'article D. 251-1 du présent code sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer.
Les demandes des aides prévues aux D. 251-5 à D. 251-5-3 du présent code sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la facturation de l'installation du dispositif de conversion électrique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides (Articles D251-7 à D251-13)