- Partie législative (Articles L100-1 à L731-1)
- LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PETROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES (Articles L611-1 à L671-1)
- TITRE III : LE TRANSPORT (Articles L631-1 à L632-2)
Chapitre Ier : Le transport par navire (Articles L631-1 à L631-5)
- TITRE III : LE TRANSPORT (Articles L631-1 à L632-2)
- LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PETROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES (Articles L611-1 à L671-1)
Tout propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine est tenu de disposer, en propriété ou par affrètement à long terme, d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités de pétrole brut qui entrent dans ladite usine.VersionsLiens relatifsArticle L631-2
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 60
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les quantités de pétrole brut définies à l'article L. 631-1 sont celles qui ont été importées ou introduites sur le territoire national. Elles ne comprennent ni les quantités de pétrole brut qui sont transformées en produits non affectés à la consommation énergétique, ni les quantités de pétrole brut non affectées à la consommation nationale si celles-ci font l'objet d'un contrat de raffinage à façon ou d'un contrat de vente de produits ferme à long terme.VersionsLiens relatifsL'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1 dans les conditions définies au I de l'article L. 142-15.
Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de pétrole brut entrée dans l'usine exercée de raffinage en méconnaissance des dispositions de cet article.VersionsLiens relatifsToute personne qui, au cours de l'année civile, a reçu des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et aux articles 1.7 et 10 du protocole du 16 mai 2003 à la convention précitée portant création du fonds complémentaire est soumise à contribution aux fonds.
Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assemblée a décidé de percevoir ces contributions.
VersionsLiens relatifs- Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l'article L. 142-15, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d'un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 1 500 €.VersionsLiens relatifs