- Partie législative (Articles L100-1 à L731-1)
- LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE (Articles L511-1 à L531-6)
- TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCEDEES (Articles L521-1 à L521-23)
Chapitre II : Les réserves en énergie (Articles L521-18 à L521-21)
- TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCEDEES (Articles L521-1 à L521-23)
- LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE (Articles L511-1 à L531-6)
Article L521-18
Transféré par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le cahier des charges détermine les réserves en énergie pour les concessions pour lesquelles l'autorité administrative a fait connaître au concessionnaire, avant le 31 décembre 2006, la décision de principe prise en application de l'article L. 521-16 d'instituer une nouvelle concession.
Ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Elles font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire.VersionsLiens relatifsArticle L521-19
Transféré par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Pour les concessions en cours à la date du 31 décembre 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des départements au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par voie réglementaire, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les départements selon des modalités définies par voie réglementaire.
Les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la disposition du département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire.VersionsArticle L521-20
Transféré par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé son droit à choisir son fournisseur d'électricité, conformément aux dispositions du livre III, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par voie réglementaire.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité aux conditions en vigueur au 4 janvier 2003.VersionsLiens relatifsArticle L521-21
Transféré par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Toute installation concédée avant le 16 juillet 1980, et dont la puissance se situe entre 500 et 4 500 kilowatts, reste soumise aux obligations imposées par le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel.
Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une autorisation au bénéfice de cette même installation postérieurement au 31 décembre 2006, ou, dans le cas d'une autorisation déjà délivrée avant cette date, lors du renouvellement de cette dernière.Versions