Tout client qui consomme le gaz qu'il achète ou qui achète du gaz pour le revendre a le droit, le cas échéant, par l'intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur de gaz naturel.VersionsLiens relatifs
Tout consommateur de gaz exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 par site de consommation.VersionsLiens relatifs
Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel et tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié négocient librement avec le ou les fournisseurs de son choix les contrats de fourniture de gaz naturel et d'électricité nécessaires pour le fonctionnement de ses installations, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Lorsqu'un consommateur exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 pour un site, le contrat de fourniture et de transport pour ce site, conclu a un prix réglementé, est résilié de plein droit, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie.Conformément au XV de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissement publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 441-1.
Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures de ce code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Le choix du fournisseur
(Articles L441-1 à L441-5)