Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.VersionsLiens relatifsA Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le département de Mayotte.
Le département de Mayotte, autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
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A Mayotte, les installations de production d'électricité, régulièrement établies au 14 décembre 2002, sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311-5.VersionsLiens relatifsLe taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.
Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4, sont égaux aux coûts d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité de Mayotte réellement supportés par la société concessionnaire mentionnée à l'article L. 362-1. La méthodologie utilisée pour établir ces tarifs est fixée, sur proposition de la société concessionnaire mentionnée à l'article L. 362-1, par la Commission de régulation de l'énergie.
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Le deuxième alinéa de l'article L. 311-6 et le chapitre Ier du titre II du présent livre ne sont pas applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifs
Chapitre unique (Articles L362-1 à L362-5)