L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10.
Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter.
Sont considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent article les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations dont la source d'énergie primaire change.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les producteurs autorisés au titre de l'article L. 311-5 sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
Les dispositions relatives à la production pour revente d'électricité par les communes, les départements, les régions, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que par l'Etat sont énoncées aux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales et à l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.VersionsLiens relatifsSous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, dès lors qu'elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent exploiter des installations de production d'électricité pour satisfaire les besoins des clients situés dans leur zone de desserte exclusive.
Un gestionnaire de réseau de distribution concessionnaire de la distribution d'électricité peut exploiter une installation de production d'électricité dans les conditions et limites énoncées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
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Modifié par Décision n°2020-843 QPC du 28 mai 2020, v. init.
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :
1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ;
2° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;
3° L'efficacité énergétique ;
4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ;
6° Le respect de la législation sociale en vigueur.
L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision de l'autorité administrative.Par une décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, jusqu’au 31 août 2013, les mots par l’autorité administrative figurant au premier alinéa de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie. Toutefois, les mesures ayant été prises avant le 1er septembre 2013 sur le fondement de ces dispositions avant cette date ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
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Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées.
Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées.
Lorsque l'augmentation de la puissance installée d'une installation existante est inférieure à 10 %, elle fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée à l'autorité administrative.VersionsLiens relatifs
Electricité de France et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées.Versions
L'octroi d'une autorisation au titre de la présente section ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations.Versions
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente section.Versions
Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres.
Les critères mentionnés à l'article L. 311-5 servent à l'élaboration du cahier des charges de l'appel d'offres.
Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres.
Les modalités de l'appel d'offres sont définies par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'elles ne sont pas retenues à l'issue de l'appel d'offres, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées à l'alinéa précédent préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.VersionsLiens relatifs
Lorsque Electricité de France et les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 311-12 sont retenues à l'issue de l'appel d'offres, les surcoûts éventuels des installations qu'elles exploitent font l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.VersionsLiens relatifs
Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par le 2° du I de l'article L. 214-17 et par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, le contrat d'achat de l'énergie produite conclu avec Electricité de France ou une entreprise locale de distribution est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
En cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l'activité de production ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31.VersionsLiens relatifs
Le fait d'exploiter une installation de production d'électricité sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 311-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.VersionsLiens relatifsLes personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 311-16 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
VersionsLiens relatifsLes peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction mentionnée à l'article L. 311-16 sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
VersionsLiens relatifs
Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire de révéler des informations mentionnées à l'article L. 311-12 à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat.VersionsLiens relatifs
La production hydroélectrique est régie par les dispositions du livre V en tant qu'elles concernent l'hydroélectricité.Versions
Les titres administratifs délivrés en application du livre V valent autorisation au sens de l'article L. 311-5.VersionsLiens relatifs
Les installations nucléaires de base qui produisent de l'électricité sont soumises au régime mentionné à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, au chapitre IV du titre IX du livre V du même code et à l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
VersionsLiens relatifsLes dispositions relatives à la gestion durable des déchets radioactifs sont énoncées au chapitre II du titre IV et du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l'environnement ainsi qu'aux articles 3, 4, 20 et 21 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
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Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 24
Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 29Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par :
1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;
2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d'installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par voie réglementaire. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique.
4° Les moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité ;
5° Les moulins à eaux réhabilités pour la production d'électricité ;
6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2° ;
7° Dans les départements d'outre-mer, les installations électriques qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous réserve du maintien des contrats d'obligation d'achat en cours au 11 août 2004, les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre de l'article L. 121-27 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat. Cette disposition ne s'applique pas aux contrats d'achat d'une durée de quinze ans, qui arrivent à échéance à partir de 2012, dont bénéficient les installations de production hydroélectrique qui pourront être renouvelés une fois à leur échéance aux mêmes conditions et pour une durée de quinze ans, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement défini par arrêté.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité exploitées par Electricité de France ou par les entreprises locales de distribution et qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 314-1 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire.
Pour les installations mentionnées au 7° du même article, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture et de l'outre-mer arrêtent, dans des conditions précisées par voie réglementaire et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat à un prix qui ne peut être inférieur au prix de vente moyen de l'électricité issu du dernier appel d'offres biomasse national et qui tient compte des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque les quantités d'électricité produites par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat raccordées au réseau dans la zone de desserte d'une entreprise locale de distribution excèdent les quantités d'électricité que cette entreprise peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte, Electricité de France est tenue de conclure avec cette entreprise un contrat pour l'achat de ce surplus d'électricité. Les conditions d'achat de ce surplus sont celles fixées pour la catégorie d'installations à laquelle appartiennent les installations de production ayant conduit à la mise en œuvre de cette disposition.
Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de France font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues à l'article L. 121-6 et suivants.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-1 peut être partiellement ou totalement suspendue par l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
Ils prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 121-1. Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé.
Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 5
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
L'autorité administrative peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date du 11 février 2000, qui utilisent du charbon produit en France comme énergie primaire, soient appelées en priorité par le gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France.
Les surcoûts éventuels qui en découlent sont compensés dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L314-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 24
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les zones de développement de l'éolien sont définies par le représentant de l'Etat dans le département en fonction :
1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;
2° De leur potentiel éolien ;
3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.
Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesA défaut de publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement au 30 juin 2012, le préfet de région est compétent pour élaborer et arrêter le schéma régional selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'un contrat d'achat a été conclu en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 pour l'achat d'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et située dans une zone de fragilité des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, cette installation peut alimenter directement un consommateur industriel final situé dans la même zone.
Cette alimentation est autorisée pendant les périodes présentant des risques de perturbation des réseaux publics concernés si elle permet d'éviter des investissements de renforcement de ces réseaux. L'électricité ne peut être vendue dans ces conditions que si un contrat d'îlotage entre l'exploitant de l'installation de production et le consommateur industriel a été conclu, après avoir recueilli l'accord du gestionnaire de réseau concerné. Le gestionnaire de réseau ne peut opposer un refus que pour des raisons liées à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement des réseaux.
Le contrat d'achat est suspendu pour une durée égale à la durée de l'îlotage de l'installation de production et sa date d'échéance demeure inchangée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Un consommateur industriel final qui n'a pas, préalablement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 314-11, exercé son droit prévu à l'article L. 331-1 pour le site concerné est réputé ne pas exercer ce même droit pour ce site lorsqu'il est alimenté directement dans les conditions définies à l'article L. 314-11.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les conditions et modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.
L'organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération. Lorsqu'ils en font la demande, l'organisme délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux autoconsommateurs d'électricité issue d'énergies renouvelables ou de cogénération.
La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.
Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l'organisme est à la charge du demandeur.
Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 article 7-I : Jusqu'à la désignation de l'organisme prévu au présent L. 314-14, le gestionnaire du réseau de transport continue à gérer le système de délivrance et de suivi des garanties d'origine. Les garanties d'origine qu'il délivre peuvent être transférées ou utilisées dans les conditions en vigueur au 16 septembre 2011.
VersionsLiens relatifsLes garanties d'origine provenant d'autres pays membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive 2009/28/CE relative à la promotion et à l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 de la même manière qu'une garantie d'origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine délivrées en application des dispositions du présent code.
VersionsLiens relatifsUne garantie d'origine au plus est émise pour chaque unité d'énergie produite correspondant à un mégawattheure. Chaque unité d'énergie produite à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la production de l'unité d'énergie correspondante. La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée.
A partir du 1er janvier 2012, sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables que contient l'offre commerciale contractée auprès de leurs fournisseurs d'énergie.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ne peuvent refuser à l'organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 3
Création Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 1Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 314-14, ses obligations, les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service. Il précise également les conditions et modalités particulières de délivrance des garanties d'origine dans les zones non interconnectées.
VersionsLiens relatifs
La concession de la gestion du réseau public de transport d'électricité est donnée par l'Etat au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40.VersionsLiens relatifs
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.VersionsLiens relatifs
L'acte de concession prévu à l'article L. 321-1 ne peut imposer au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire autre que les redevances mentionnées à l'article L. 323-2.VersionsLiens relatifs
Le réseau public de transport est constitué par :
1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ;
2° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui après cette date sont créés sur le territoire métropolitain continental ou transférés en application de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
Sont exclus du réseau public de transport :
a) Les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
b) Les ouvrages des concessions de distribution de service public mentionnées à l'article L. 324-1 ;
c) Les ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5.
Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 321-4, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice des entreprises locales de distribution. En cas de désaccord, notamment financier, entre les gestionnaires de réseaux, il est fait application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.VersionsLiens relatifs
I. ― Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens.
A cet effet, il élabore chaque année un schéma décennal de développement du réseau établi sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses raisonnables à moyen terme de l'évolution de la production, de la consommation et des échanges d'électricité sur les réseaux transfrontaliers. Le schéma prend notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel et la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par l'Etat, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7.
Le schéma décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier de tous les projets d'investissements.
Chaque année, le schéma décennal est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau public ; elle rend publique la synthèse de cette consultation.
Elle vérifie si le schéma décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, la Commission de régulation de l'énergie peut consulter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire du réseau public de transport la modification du schéma décennal de développement du réseau.
Le schéma décennal de développement du réseau est également soumis, à intervalle maximal de quatre ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
II. ― Pour l'application du schéma décennal, la direction générale ou le directoire de la société gestionnaire du réseau public de transport établit un programme annuel d'investissements, qu'il soumet à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau public de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du schéma décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice du recours aux sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent compte tenu du schéma décennal de développement du réseau en cours :
a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau public de transport de se conformer à cette obligation ;
b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers.
La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative en vue de sa publication au Journal officiel de la République française. La procédure d'appel d'offres est précisée par voie réglementaire.
Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que ceux du gestionnaire du réseau public de transport pour la réalisation des ouvrages électriques. Ceux-ci sont remis, dès l'achèvement des travaux, au gestionnaire du réseau public de transport.VersionsLiens relatifs
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 222-1 du même code.
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.
Les conditions d'application en mer du présent article sont précisées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifsA la demande des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de transport peut participer au financement de la mise en souterrain des ouvrages existants dont il a la charge pour des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l'environnement. Sa participation fait l'objet d'une convention avec les collectivités territoriales et sa contribution financière est fixée selon des critères et un barème arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
Toutefois, lorsque le gestionnaire du réseau public de transport décide de profiter du projet de mise en souterrain pour anticiper les travaux de développement du réseau, la part correspondant aux coûts de développement anticipés est à sa charge exclusive.
Le gestionnaire du réseau public de transport tient une comptabilité séparée pour ces investissements, selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
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Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article L. 111-91, le gestionnaire du réseau met en œuvre les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement préalablement établis.
Les programmes d'appel sont établis par les producteurs et par les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acquisition intracommunautaire ou d'importation. Ils portent sur les quantités d'électricité que ces personnes prévoient de livrer au cours de la journée suivante. Ils précisent les propositions d'ajustement mentionnées à l'article L. 321-10.
Les programmes d'approvisionnement sont établis par les organismes en charge de la fourniture aux clients n'ayant pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains et les fournisseurs mentionnés à l'article L. 333-1. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée suivante.
Les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure avant leur mise en œuvre de leur équilibre avec ses prévisions de la consommation nationale.
La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre global des réseaux publics de transport et de distribution.VersionsLiens relatifsLe gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité.
A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-9. Sous réserve des contraintes techniques du réseau et des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs et non discriminatoires. Ils sont publiés.
Les règles de présentation des programmes et des propositions d'ajustement et les critères de choix entre les propositions d'ajustement qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport sur le mécanisme d'ajustement sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.
VersionsLiens relatifsLe gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.
A cette fin, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du réseau public de transport peut demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies à l'article L. 321-10.
Le gestionnaire du réseau public de transport veille également à la disponibilité et à la mise en œuvre des services nécessaires au fonctionnement du réseau. Tout producteur dont les installations disposent d'une capacité constructive de réglage de la fréquence ou de la tension met, en application de l'article L. 342-5, cette capacité à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport, selon des modalités de participation et des règles de détermination de la rémunération fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui sont élaborées et publiées par le gestionnaire du réseau public de transport.
Ces modalités et règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre. Le gestionnaire du réseau public de transport conclut les contrats nécessaires à l'exercice de cette mission.
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Le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport ou aux réseaux publics de distribution, lorsque leurs capacités d'effacement de consommation sont de nature à renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes de surconsommation. Les coûts associés sont répartis entre les utilisateurs de ces réseaux et les responsables d'équilibre dans le cadre du règlement des écarts. Lorsqu'il décide de solliciter la mise en application d'un contrat de réservation de puissance conclu en vertu du présent article, le gestionnaire du réseau public de transport informe les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.VersionsLiens relatifs
La totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible sur chacune des installations de production raccordées au réseau public de transport est mise à disposition du gestionnaire de ce réseau par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement.
L'autorité administrative peut demander aux producteurs de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement.VersionsLiens relatifsLe gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve des stipulations contractuelles, il peut, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes mentionnés à l'article L. 321-9 et des coûts liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés.
Les méthodes de calcul des écarts et des compensations financières mentionnées au précédent alinéa sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
VersionsLiens relatifsChaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l'article L. 331-1, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire.
Toute personne intervenant sur les marchés de l'électricité est responsable de ses écarts. Elle peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts.
Lorsque les écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromettent l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours.
Au terme de ce délai, si la mise en demeure est restée infructueuse, le gestionnaire du réseau public de transport peut dénoncer le contrat le liant au responsable d'équilibre.
Il revient alors au fournisseur ayant conclu avec ce responsable d'équilibre un contrat relatif à l'imputation financière des écarts de désigner un nouveau responsable d'équilibre pour chaque site en cause. A défaut, les consommateurs bénéficient pour chacun de ces sites d'une fourniture de secours dans les conditions prévues à l'article L. 333-3.
VersionsLiens relatifs- Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les règles prévues à l'article L. 271-1.
A cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15.VersionsLiens relatifs Le gestionnaire de réseau de transport certifie la disponibilité et le caractère effectif des garanties de capacités prévues à l'article L. 335-2.
A cet effet, toute installation de production raccordée au réseau public de transport ou au réseau public de distribution et toute capacité d'effacement de consommation doit faire l'objet, par son exploitant, d'une demande de certification de capacité auprès du gestionnaire du réseau public de transport. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, sont définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 335-6.
La totalité des garanties de capacités certifiées doit être mise à disposition des fournisseurs soit directement, soit indirectement, en vue du respect des obligations définies à l'article L. 335-2. Les garanties de capacités détenues par un fournisseur en excédent de ces obligations doivent faire l'objet d'une offre publique de vente.
VersionsLiens relatifsLe gestionnaire de réseau de transport procède à la comptabilité des garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et au calcul des écarts entre ces capacités et les obligations définies à l'article L. 335-2.
Sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, la Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les méthodes de calcul des écarts mentionnées à l'alinéa précédent.
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Le gestionnaire du réseau public de transport conçoit et exploite ce réseau de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.
Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par le gestionnaire du réseau public de transport sont définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par zone géographique.
Dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa précédent, le cahier des charges de concession du réseau public de transport fixe les niveaux de qualité requis.
Versions
Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l'interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d'interruption instantanée.
Les conditions d'agrément des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée, les modalités techniques générales de l'interruption instantanée et la liste des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.VersionsLiens relatifs
Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public de distribution d'électricité est accordée par ces autorités organisatrices.VersionsLiens relatifs
Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges pour les concessions ou un règlement de service pour les régies.VersionsLiens relatifs
L'acte de concession prévu à l'article L. 322-1 ne peut imposer au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire autre que les redevances mentionnées à l'article L. 323-2.VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57, est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.
VersionsLiens relatifsNonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d'électricité ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats, vis-à-vis de l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat de concession en cours.
Les provisions constituées avant le 1er janvier 2005 par Electricité de France en vue de financer le renouvellement des ouvrages concédés dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal des contrats de concession en cours à cette même date doivent être regardées comme ayant pour objet, à compter du 1er janvier 2005, de faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux obligations de renouvellement des ouvrages transférés à cette même date dans les réseaux publics de distribution et dont l'échéance de remplacement est antérieure au terme normal de ces contrats.
VersionsLes autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.
Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifs
La consistance d'un réseau public de distribution d'électricité est définie au troisième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ;
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ;
7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.VersionsLiens relatifs
Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier.
Il assure, de manière non discriminatoire, l'appel des installations de production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le gestionnaire du réseau public de transport et dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9.
Lorsqu'il assure cette fonction et sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article L. 322-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée à une entreprise locale de distribution par l'article L. 111-57 a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives reconnues aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération par le septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 169
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application des articles L. 322-8 et L. 322-10.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.
Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par zone géographique.
Dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa précédent, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les niveaux de qualité requis.
Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, l'autorité organisatrice peut obliger le gestionnaire du réseau public de distribution concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme à remettre, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non-respect de la qualité constaté.VersionsLiens relatifs
La concession de transport ou de distribution d'électricité confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3.
L'autorité concédante a le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé.
L'indemnité qui peut être due, dans ce cas, au concessionnaire est fixée par le juge administratif si les obligations et droits du concessionnaire ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.
VersionsLiens relatifs
Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public de l'Etat, par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.VersionsLiens relatifs
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative.
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.VersionsLiens relatifsLa déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit :
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
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Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.VersionsLiens relatifsLa servitude établie n'entraîne aucune dépossession.
La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.
VersionsLiens relatifsLorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
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Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de l'indemnité incombe à une collectivité publique.VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine notamment les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 323-3. Il fixe également :
1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;
2° Les conditions dans lesquelles le propriétaire peut exécuter les travaux mentionnés à l'article L. 323-6.
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Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être instituées par l'autorité administrative au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts.
Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution de ces servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées.
Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge judiciaire et est évaluée dans les conditions prévues par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des catégories d'ouvrages mentionnés au présent article, les conditions de délimitation des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent être instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes.VersionsLiens relatifs
L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les formes de l'instruction et de l'approbation des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d'électricité ;
2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation de ces ouvrages, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ;
3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation du transport et de la distribution d'électricité.VersionsLiens relatifs
Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la distribution d'électricité en ce qui concerne la sécurité sont fixées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs
Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Les résultats de ces mesures sont transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, qui les rend publics.Versions
Les ouvrages qui relevaient au 11 août 2004 d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'Etat, demeurent soumis à cette concession. De nouveaux ouvrages peuvent être établis dans le cadre géographique de ces concessions qui peuvent faire l'objet d'un renouvellement.
Il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental.
VersionsLiens relatifs
Le cahier des charges type de concession de distribution d'électricité aux services publics est approuvé par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. Il peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur d'électricité de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Tout consommateur final d'électricité exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 par site de consommation.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsqu'un consommateur final exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 pour un site donné, ses contrats en cours au tarif réglementé concernant la fourniture d'électricité de ce site sont résiliés de plein droit. Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité que ce soit.
Toutefois, lorsque cette résiliation intervient dans le délai d'un an après une modification, effectuée sur l'initiative du consommateur, des puissances souscrites dans le contrat, Electricité de France ou l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture a droit à une indemnité correspondant au montant des primes fixes dues pour l'électricité effectivement consommée.
Lorsqu'un consommateur ayant déjà exercé le droit prévu à l'article L. 331-1 change à nouveau de fournisseur, il est seul redevable des coûts générés par ce changement, notamment au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 331-1. Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes publiques appliquent les procédures du code des marchés publics déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les dispositions des articles L. 121-86 à L. 121-94 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs et aux contrats conclus entre les fournisseurs et les non-professionnels pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, ainsi qu'aux offres correspondantes.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article L. 121-87, à l'exception de ses 13° et 16°, de l'article L. 121-88, à l'exception de son 2°, et des articles L. 121-90 à L. 121-93 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public.VersionsLiens relatifs
Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les personnes mentionnées à l'article L. 332-1 ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité.VersionsLiens relatifs
Lorsque le fournisseur d'électricité facture simultanément au consommateur la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, en application des dispositions des articles L. 111-92 et L. 332-3, chaque kilowattheure (kWh) consommé est facturé, au minimum, au montant prévu par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article L. 341-2.VersionsLiens relatifs
Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux consommateurs qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des clients de cette catégorie souscrivant une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) raccordés au réseau électrique continental.Versions
Les contrats de vente d'électricité conclus avec un consommateur final non domestique qui bénéficie d'un tarif réglementé de vente d'électricité, ainsi que les factures correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire souscrite.Versions
Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.
L'autorisation est délivrée en fonction :
1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation et précise les obligations en matière d'information des consommateurs d'électricité qui s'imposent tant aux fournisseurs mentionnés au présent article qu'aux services de distribution et aux producteurs.
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L'autorité administrative établit et rend publique la liste des opérateurs qui achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité.VersionsAfin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, l'autorité administrative peut interdire sans délai l'exercice de l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l'article L. 321-15, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111-92 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.
Dans le cas où un fournisseur fait l'objet d'une interdiction d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d'effet de l'interdiction.
Le ou les fournisseurs de secours sont désignés par l'autorité administrative à l'issue d'un ou plusieurs appels d'offres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux.
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Les entreprises locales de distribution, lorsqu'elles exercent, en tout ou partie, le droit prévu à l'article L. 331-1 en vue de l'approvisionnement effectif des clients situés dans leur zone de desserte et pour couvrir les pertes d'électricité des réseaux qu'elles exploitent, doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1. L'activité d'achat pour revente de ces entreprises est limitée à l'approvisionnement des clients situés dans leurs zones de desserte.VersionsLiens relatifs
Les entreprises locales de distribution, lorsqu'elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante, à la condition d'y localiser les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 et de lui transférer leurs contrats de fourniture passés avec ces clients. L'objet social de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'énergies de réseau, notamment d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires.
La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain.VersionsLiens relatifs
Lors de la conclusion de nouveaux contrats, y compris en cas de renouvellement, ou lors de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'ont pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, et ceux portant sur la gestion du réseau public de distribution, sont signés conjointement par :
1° Les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution d'électricité ;
2° Le gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie relative à la gestion du réseau public de distribution ;
3° Electricité de France ou l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture, pour la partie relative à la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur droit prévu à l'article L. 331-1.
Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur droit prévu à l'article L. 331-1 et ceux portant sur la gestion du réseau de distribution sont réputés signés conformément aux principes énoncés aux alinéas précédents.
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Chaque fournisseur d'électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité.
Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité. Pour l'application du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions applicables aux fournisseurs.
VersionsLiens relatifsChaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à inciter au respect à moyen terme du niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité retenu pour l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-1.
Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens. Il tient compte de l'intérêt que représente l'effacement de consommation pour la collectivité et pour l'environnement par rapport au développement des capacités de production. A coût égal, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production.
Les garanties de capacité sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production et d'effacement nécessaires pour résorber l'éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles.VersionsLiens relatifs
Les garanties de capacités dont doivent justifier les fournisseurs en application du présent chapitre portent sur des capacités dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif.
La capacité d'une installation de production ou d'une capacité d'effacement de consommation est certifiée par contrat conclu entre l'exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée ainsi que la pénalité due par l'exploitant au gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective est inférieure à celle certifiée.
Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles.VersionsLiens relatifsLes méthodes de certification d'une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires.
Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d'application de la pénalité contractuelle, sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
VersionsModifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 16
Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 17
Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 18Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité à une autre entreprise locale de distribution.
Un consommateur mentionné au second alinéa de l'article L. 335-1 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité telles que définies à l'article L. 335-2 à un fournisseur d'électricité. Il conclut à cet effet un contrat avec ce fournisseur. Le fournisseur désigné remplit alors l'obligation de capacité pour ses clients propres et pour ce consommateur. Il notifie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le transfert de l'obligation.
Les contrats d'approvisionnement d'électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité. La méthode de calcul du montant de ces garanties de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 du présent code, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité pour la délivrance des garanties de capacité correspondantes et l'obligation de payer la pénalité prévue à l'article L. 335-3.
VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.VersionsLiens relatifs
Un fournisseur qui ne justifie pas détenir la garantie de capacité nécessaire à l'accomplissement des obligations dont il a la charge encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse d'apporter cette justification, une sanction pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-26 à L. 134-34. Cette sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des obligations faites aux fournisseurs.
Si un fournisseur ne s'acquitte pas de la pénalité financière mise à sa charge, l'autorité administrative peut suspendre sans délai l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat pour revente, délivrée en application de l'article L. 333-1.VersionsLiens relatifsTransféré par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ;
b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1.VersionsLiens relatifs
Afin d'assurer la liberté de choix du fournisseur d'électricité tout en faisant bénéficier l'attractivité du territoire et l'ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électronucléaire français, un accès régulé et limité à l'électricité nucléaire historique, produite par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, est ouvert, pour une période transitoire définie à l'article L. 336-8, à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
Cet accès régulé est consenti à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour Electricité de France de l'utilisation de ses centrales nucléaires mentionnées au même article L. 336-2.
VersionsLiens relatifsPendant la période transitoire, Electricité de France cède de l'électricité, pour un volume maximal déterminé en application des articles L. 336-3 et L. 336-4 et dans les conditions définies à l'article L. 336-5, aux fournisseurs d'électricité qui en font la demande, titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et qui alimentent ou prévoient d'alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental.
Le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de la production d'électricité et de la fourniture de celle-ci à des consommateurs finals. Ce volume global maximal, qui demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder 100 térawattheures par an.
Les conditions d'achat reflètent les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires d'Electricité de France situées sur le territoire national et mises en service avant le 8 décembre 2010.
Les conditions dans lesquelles s'effectue cette vente sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Il en est de même des stipulations de l'accord-cadre mentionné à l'article L. 336-5.
VersionsLiens relatifsLe volume maximal cédé à un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2 est calculé pour une année par la Commission de régulation de l'énergie, dans le respect du présent article et de l'article L. 336-4, en fonction des caractéristiques et des prévisions d'évolution de la consommation des consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, que l'intéressé fournit et prévoit de fournir sur le territoire métropolitain continental, et en fonction de ce que représente la part de la production des centrales mentionnées à l'article L. 336-2 dans la consommation totale des consommateurs finals. De manière transitoire, jusqu'au 31 décembre 2015, afin de refléter la modulation de la production des centrales mentionnées à l'article L. 336-2, les règles de calcul de ce volume tiennent compte des catégories et du profil de consommation des clients du fournisseur dans la mesure où cela ne conduit pas à ce que la part du volume global maximal mentionné à l'article L. 336-2 attribuée au titre d'une catégorie de consommateurs s'écarte de manière significative de ce que représente la consommation de cette catégorie de consommateurs dans la consommation totale du territoire métropolitain continental.
Si la somme des volumes maximaux définis à l'alinéa précédent pour chacun des fournisseurs excède le volume global maximal fixé en application de l'article L. 336-2, la Commission de régulation de l'énergie répartit ce dernier entre les fournisseurs de manière à permettre le développement de la concurrence sur l'ensemble des segments du marché de détail.
La Commission de régulation de l'énergie fixe, selon une périodicité infra-annuelle, le volume cédé à chaque fournisseur et le lui notifie. Les échanges d'informations sont organisés, sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, notamment par le gestionnaire du réseau public de transport, de telle sorte qu'Electricité de France ne puisse pas avoir accès à des positions individuelles.
A compter du 1er août 2013, les droits des fournisseurs sont augmentés de manière progressive en suivant un échéancier sur trois ans défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pour tenir compte des quantités d'électricité qu'ils fournissent aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Ces volumes supplémentaires s'ajoutent au plafond fixé en application de l'article L. 336-2.
En cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et la cession par Electricité de France de tout ou partie des volumes d'électricité correspondant à ce dispositif.
VersionsLiens relatifsLe volume maximal mentionné à l'article L. 336-3 est calculé selon les modalités suivantes :
1° En ce qui concerne les sites pour lesquels a été souscrite une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, seules sont prises en compte les consommations d'électricité faisant l'objet de contrats avec des consommateurs finals conclus, ou modifiés par avenant pour tenir compte de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, après le 7 décembre 2010, ainsi que les perspectives de développement des portefeuilles de contrats ;
2° Les volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont décomptés dans des conditions précisées par décret ;
3° Le volume peut être réduit, sur décision conjointe du fournisseur et d'Electricité de France, des quantités d'électricité de base dont dispose, sur le territoire métropolitain continental, le fournisseur ou toute société qui lui est liée par le biais de contrats conclus avec Electricité de France, ou toute société liée à ce dernier, après le 7 décembre 2010. Le cas échéant, les cocontractants notifient à la Commission de régulation de l'énergie la teneur de ces contrats et les modalités de prise en compte de la quantité d'électricité devant être déduite.
Deux sociétés sont réputées liées :
a) Soit lorsque l'une détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
b) Soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacune ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
VersionsLiens relatifsDans un délai au plus d'un mois à compter de la demande présentée par un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2, un accord-cadre conclu avec Electricité de France garantit, dans les conditions définies par le présent chapitre, les modalités selon lesquelles ce fournisseur peut, à sa demande, exercer son droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pendant la période transitoire par la voie de cessions d'une durée d'un an. La liste des accords-cadres est publiée sur le site de la Commission de régulation de l'énergie.
Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l'article L. 336-3 s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qu'il a fournis, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à Electricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Les modalités de son calcul sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les prix mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent hors taxes.
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Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 peuvent confier la gestion des droits qui leur sont alloués en application du présent chapitre, sur la base de la consommation de leurs clients situés dans leur zone de desserte, à une autre entreprise locale de distribution. Cette dernière est l'interlocuteur pour l'achat de ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.VersionsLiens relatifs
Les dispositions relatives aux tarifs d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique figurent à la section 4 du chapitre VII du présent titre.VersionsLiens relatifs
Le dispositif transitoire d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est mis en place à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 336-10 et jusqu'au 31 décembre 2025.
Avant le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie procèdent à l'évaluation du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. L'évaluation porte sur :
1° La mise en œuvre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;
2° Son impact sur le développement de la concurrence sur le marché de la fourniture d'électricité et la cohérence entre le prix des offres de détail et le prix régulé d'accès à l'électricité nucléaire historique ;
3° Son impact sur le fonctionnement du marché de gros ;
4° Son impact sur la conclusion de contrats de gré à gré entre les fournisseurs et Electricité de France et sur la participation des acteurs aux investissements dans les moyens de production nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en électricité.
Les ministres proposent, le cas échéant, au regard de cette évaluation :
a) Des modalités de fin du dispositif assurant une transition progressive pour les fournisseurs d'électricité ;
b) Des adaptations du dispositif ;
c) Des modalités permettant d'associer les acteurs intéressés, en particulier les fournisseurs d'électricité et les consommateurs électro-intensifs, aux investissements de prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires ;
d) Sur la base de la programmation pluriannuelle des investissements, qui peut fixer les objectifs en termes de prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires et d'échéancier de renouvellement du parc nucléaire, la prise en compte progressivement dans le prix de l'électricité pour les consommateurs finals des coûts de développement de nouvelles capacités de production d'électricité de base et la mise en place d'un dispositif spécifique permettant de garantir la constitution des moyens financiers appropriés pour engager le renouvellement du parc nucléaire.
A cet effet, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont accès aux informations nécessaires dans les conditions fixées à l'article L. 142-4. Ils rendent publiques les évaluations et propositions arrêtées en application du présent article.VersionsLiens relatifs
Afin de garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire à l'électricité produite par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, pour les fournisseurs d'électricité, y compris le propriétaire de ces centrales, la Commission de régulation de l'énergie propose les prix, calcule les droits et contrôle l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu par l'article L. 336-1. Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et s'assure de la cohérence entre les volumes d'électricité nucléaire historique bénéficiant de l'accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental.VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
1° Les obligations qui s'imposent à Electricité de France et aux fournisseurs bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique en application des articles L. 336-2 et L. 336-3 ;
2° Les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie calcule et notifie les volumes et propose les conditions d'achat de l'électricité cédée dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique en application du présent chapitre et les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent ces conditions d'achat.
VersionsLiens relatifs
Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'applique :
1° Au prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;
2° Aux tarifs réglementés de vente d'électricité ;
3° Aux tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution ou aux entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution.
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
VersionsLiens relatifsLes décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 337-1 sont prises conformément aux articles L. 337-4, L. 337-10 et L. 337-13.
Les décisions sur les plafonds de prix mentionnés à ce même article L. 337-1 sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie fondé sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs.
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Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 201
Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 7Les tarifs de vente d'électricité aux consommateurs domestiques tiennent compte du caractère indispensable de l'électricité pour les consommateurs dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale produit de première nécessité. Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture.
Pour la mise en œuvre de cette mesure, l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux fournisseurs d'électricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les fournisseurs d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier.
La tarification spéciale " produit de première nécessité " bénéficie aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code.
Les sommes correspondantes sont déduites, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.
Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.VersionsLiens relatifs
La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.
Pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
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Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures.VersionsLiens relatifs
Dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale.
Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité couvre globalement l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d'ensemble est la plus élevée.VersionsLiens relatifs
Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.VersionsLiens relatifs
Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés au même article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.VersionsLiens relatifsJusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-7 bénéficient des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés à l'article L. 337-8 et pour lequel il n'a pas été fait usage, au 7 décembre 2010, de la faculté prévue à l'article L. 331-1. A partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-8, de ces tarifs.
Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-7 bénéficient, à leur demande et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an, des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés à l'article L. 337-8 et pour lequel il a été fait usage, après le 7 décembre 2010, de la faculté prévue à l'article L. 331-1. Les consommateurs finals qui font usage de la faculté prévue au même article L. 331-1 ne peuvent demander à bénéficier à nouveau des tarifs réglementés qu'à l'expiration d'un délai d'un an après avoir usé de cette faculté. A partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-8, de ces tarifs.
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Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 uniquement pour la fourniture des tarifs réglementés de vente et pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Le bénéfice des tarifs de cession pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux est limité au 31 décembre 2013 pour les entreprises locales de distribution desservant plus de cent mille clients.
La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs de cession. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.
Pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2015, les tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Toute décision des ministres passant outre l'avis motivé de la commission est elle-même motivée.
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Les tarifs de cession d'électricité aux entreprises locales de distribution sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures.VersionsLiens relatifs
Les conditions dans lesquelles les entreprises locales de distribution peuvent bénéficier de ces tarifs sont précisées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre par Electricité de France aux fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la Commission.VersionsLiens relatifsAfin d'assurer une juste rémunération à Electricité de France, le prix, réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2 sur la durée du dispositif mentionnée à l'article L. 336-8.
Il tient compte de l'addition :
1° D'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l'activité ;
2° Des coûts d'exploitation ;
3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la durée de l'autorisation d'exploitation ;
4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d'installations nucléaires de base mentionnées à l'article L594-1 du code de l'environnement.
Pour apprécier les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, la Commission de régulation de l'énergie se fonde sur des documents permettant d'identifier l'ensemble des coûts exposés dans le périmètre d'activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d'Electricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d'Electricité de France, par un organisme indépendant qu'elle choisit.
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Les méthodes d'identification et de comptabilisation des coûts mentionnés à l'article L. 337-14 sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 336-10.VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux articles qui précédent et pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2013, le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie. Toute décision des ministres passant outre l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie est motivée. Le prix est initialement fixé en cohérence avec le tarif visé à l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières en vigueur au 31 décembre 2010.VersionsLiens relatifs
Les principes relatifs au droit d'accès aux réseaux sont énoncés à la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier.VersionsLiens relatifs
Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace.
Ces coûts comprennent notamment :
1° Les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public ;
2° Les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement ;
3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-6 et suivants.
Toutefois, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d'électricité, la contribution versée au maître d'ouvrage couvre intégralement les coûts de branchement et d'extension des réseaux, que ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 ou celle des gestionnaires de ces réseaux, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie.VersionsLiens relatifs
Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution issu de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57 adressent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se prononcer sur l'évolution en niveau et en structure des tarifs.
La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux.
La Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que sur celles des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. Elle peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité.
La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par l'autorité administrative. Elle informe régulièrement l'autorité administrative lors de la phase d'élaboration des tarifs. Elle procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie transmet à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française, ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux et aux dates d'entrée en vigueur de ces tarifs.
Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, l'autorité administrative peut, si elle estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne tient pas compte des orientations de politique énergétique, demander une nouvelle délibération par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française.VersionsLiens relatifs
Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité doivent être en conformité avec les dispositions du présent article.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en charge financière du dispositif prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4.VersionsLiens relatifs
Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma.
Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 342-7 ou à l'article L. 342-8, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.
La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de transport.
Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles sont révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, sont fixées par voie réglementaire les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :
1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les installations des producteurs, les installations des consommateurs directement raccordés, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les installations des producteurs, les installations des consommateurs, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport est le maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Ils peuvent prendre la forme de barèmes.
Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent, établies par le gestionnaire du réseau public de transport, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est le redevable de cette contribution.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution est le maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Ils peuvent prendre la forme de barèmes.
Les barèmes de raccordement, établis par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. Les barèmes de raccordement établis par les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiés à la Commission de régulation de l'énergie. Ils entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans le même délai.
Les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies doivent être en conformité avec les principes ainsi définis.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa convention ou le protocole de raccordement liant un gestionnaire du réseau public de distribution et le demandeur de raccordement est établi sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de distribution.
Ces modèles et ces protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles et ces protocoles sont révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsque la maîtrise d'ouvrage du raccordement est assurée par une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, en application de l'article L. 322-6, les méthodes de calcul utilisées pour établir les barèmes de raccordement sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie. Elles entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans le même délai.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants :
1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition.
La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme. Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 ;
2° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels mentionnée à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;
3° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la contribution correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée par l'aménageur ;
4° Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, ou lorsque le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec l'accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, celui-ci est débiteur de la contribution relative à l'extension ;
5° Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la contribution correspondant à cette extension est versée par le demandeur du raccordement.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.
Est précisé par voie réglementaire le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus à l'article L. 331-1 et des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou un fournisseur installés sur le territoire national et afin de permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution est autorisée par l'autorité administrative en application des législations relatives à la construction, à l'exécution des travaux et à la mise en service de lignes électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre disposition des terrains où doivent être situés les ouvrages projetés ou bénéficie d'une permission de voirie. Pour délivrer les autorisations, l'autorité administrative prend en compte les prescriptions environnementales applicables dans la zone concernée.
Toutefois, l'autorité administrative peut refuser, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, l'autorisation de construire une ligne directe si l'octroi de cette autorisation est incompatible avec des impératifs d'intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public.
VersionsLiens relatifsLes autorisations de construire et d'exploiter une ligne directe sont délivrées pour une durée ne pouvant pas excéder vingt ans. Elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.
Les autorisations initiales et les renouvellements d'autorisations sont accordés sous réserve du respect de dispositions concernant l'intégration visuelle des lignes directes dans l'environnement, identiques à celles contenues dans les cahiers des charges des concessions ou dans les règlements de service des régies, applicables aux réseaux publics dans les territoires concernés.
Les titulaires d'autorisation doivent déposer les parties aériennes des ouvrages quand celles-ci ne sont pas exploitées pendant plus de trois ans consécutifs. La dépose doit être effectuée dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de cette période de trois ans.
VersionsLiens relatifsEn cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution ou en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau concerné, le demandeur d'une autorisation de construire une ligne directe peut bénéficier d'une déclaration d'utilité publique pour l'institution, dans les conditions fixées par les législations mentionnées à l'article L. 343-1, de servitudes d'ancrage, d'appui, de passage et d'abattage d'arbres nécessaires à l'établissement d'une ligne directe, à l'exclusion de toute expropriation et de toute possibilité pour les agents du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux d'habitation.
Il est procédé à une enquête publique. Les propriétaires affectés par les servitudes sont appelés à présenter leurs observations.
Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice direct, matériel et certain subi par chacun d'eux en leur qualité respective. A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le juge judiciaire.
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Le fait de construire ou de mettre en service une ligne directe sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 343-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.VersionsLiens relatifsLes personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 343-4 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
VersionsLiens relatifsLes personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction mentionnée à l'article L. 343-4 encourent les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.VersionsLiens relatifsA Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le département de Mayotte.
Le département de Mayotte, autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
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A Mayotte, les installations de production d'électricité, régulièrement établies au 14 décembre 2002, sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311-5.VersionsLiens relatifsLe taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.
Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4, sont égaux aux coûts d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité de Mayotte réellement supportés par la société concessionnaire mentionnée à l'article L. 362-1. La méthodologie utilisée pour établir ces tarifs est fixée, sur proposition de la société concessionnaire mentionnée à l'article L. 362-1, par la Commission de régulation de l'énergie.
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Le deuxième alinéa de l'article L. 311-6 et le chapitre Ier du titre II du présent livre ne sont pas applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifs
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ (Articles L311-1 à L362-5)
Néant.