- Partie législative (Articles L100-1 à L731-1)
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE (Articles L100-1 à L161-6)
- TITRE IV : LE ROLE DE L'ETAT (Articles L141-1 à L144-7)
- Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique (Articles L142-1 à L142-41)
- Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique
(Articles L142-1 à L142-12)
Sous-section 1 : Dispositions applicables à toutes les énergies (Articles L142-1 à L142-3)
- Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique
(Articles L142-1 à L142-12)
- Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique (Articles L142-1 à L142-41)
- TITRE IV : LE ROLE DE L'ETAT (Articles L141-1 à L144-7)
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE (Articles L100-1 à L161-6)
Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie adresse à l'autorité administrative les données relatives à son activité qui sont nécessaires :
1° A l'application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique ;
2° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ;
3° A l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.
A cette fin, le ministre chargé de l'énergie fixe, par arrêté, la liste des données à fournir.VersionsLiens relatifsEn outre, pour l'électricité, doivent également être adressées à l'autorité administrative toutes les données nécessaires au suivi de l'impact des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité sur le niveau et la structure de l'emploi dans ce secteur.
De même, pour le gaz naturel, les données comprennent toutes les informations nécessaires relatives aux investissements effectués en matière de sûreté.
VersionsLiens relatifs
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 sont tenus au secret professionnel.
Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Toutefois, l'autorité administrative peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article L. 311-41.VersionsLiens relatifs