- Partie législative (Articles L100-1 à L731-1)
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE (Articles L100-1 à L161-6)
- TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (Articles L121-1 à L123-4)
- Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz (Articles L121-1 à L121-47)
- Section 1 : Obligations assignées aux entreprises
du secteur de l'électricité
(Articles L121-1 à L121-31)
Sous-section 3 : Le fonds de péréquation de l'électricité (Articles L121-29 à L121-31)
- Section 1 : Obligations assignées aux entreprises
du secteur de l'électricité
(Articles L121-1 à L121-31)
- Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz (Articles L121-1 à L121-47)
- TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (Articles L121-1 à L123-4)
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE (Articles L100-1 à L161-6)
I. ― Un fonds, dénommé "Fonds de péréquation de l'électricité" et dont la gestion comptable est confiée à Electricité de France, est chargé de répartir entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les charges résultant de la mission d'exploitation des réseaux publics définie à l'article L. 121-4.
II. ― Ces charges comprennent :
1° Tout ou partie des coûts supportés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et qui, en raison des particularités des réseaux publics de distribution qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par la part relative à l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs réglementés de vente d'électricité et par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ;
2° La participation à l'aménagement du territoire dans les zones définies à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.VersionsLiens relatifs
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution prévue en application des dispositions de l'article L. 121-29, l'autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32, dans les conditions fixées aux articles L. 142-30 et suivants.VersionsLiens relatifsArticle L121-31
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 165
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section, notamment la méthode de péréquation, les modalités de fonctionnement ainsi que la composition du Fonds prévu à l'article L. 121-29.VersionsLiens relatifs