- Partie législative (Articles L100-1 à L731-1)
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE (Articles L100-1 à L161-6)
- TITRE IER : LES PRINCIPES REGISSANT LES SECTEURS DE L'ENERGIE (Articles L111-1 à L112-1)
- Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz
(Articles L111-1 à L111-110)
- Section 5 : Confidentialité des informations sensibles
(Articles L111-72 à L111-83)
Sous-section 2 : Informations détenues par les exploitants d'ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel, ou d'installations de gaz naturel liquéfié (Articles L111-76 à L111-79)
- Section 5 : Confidentialité des informations sensibles
(Articles L111-72 à L111-83)
- Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz
(Articles L111-1 à L111-110)
- TITRE IER : LES PRINCIPES REGISSANT LES SECTEURS DE L'ENERGIE (Articles L111-1 à L112-1)
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GENERALE DU SECTEUR DE L'ENERGIE (Articles L100-1 à L161-6)
Tout opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié et tout fournisseur les utilisant fournit aux autres opérateurs de ces ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages.VersionsLiens relatifs
Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.VersionsLiens relatifs
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les fournisseurs de gaz naturel mettent à disposition de leurs clients leurs données de consommation sous une forme accessible et harmonisée au niveau national. Les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont autorisés à communiquer aux fournisseurs les données de comptage de leurs clients ou de tout consommateur final de gaz naturel avec son accord exprès sont précisées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.VersionsLiens relatifs