Ne sont pas soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre :
1° La recherche des formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone régie par les dispositions de la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement ;
2° La création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone issu notamment de procédés de captage régies par les dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.
Se reporter aux conditions d'application précisées au II de l'article 45 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020.
VersionsLiens relatifsSont seuls soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ou énergétique.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.
VersionsLiens relatifsLes cavités ou formations mentionnées à l'article L. 211-2 sont considérées, pour l'application du présent livre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.
Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent livre, les mots : " mines " et " gisements miniers ", " concession " ou " concession de mines ", " périmètre d'une concession ", " travaux de recherche de mines " et " travaux d'exploitation de mines " sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : " stockages souterrains ", " concession de stockage souterrain ", " périmètre de stockage ", " travaux de recherche de stockage souterrain " et " travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ". Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.
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Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier.Versions
Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.Versions
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Les stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice de l'article L. 231-4, la concession est accordée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du livre premier. La demande est rejetée conformément aux dispositions de la section 3 du même chapitre.VersionsLiens relatifsLe titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais, d'aménagement et de fin d'exploitation du stockage nécessitent l'extraction d'une substance mentionnée à l'article L. 111-1. Si l'une des substances mentionnées à cet article fait l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation de l'autorité administrative. A défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par l'acte attribuant la concession de stockage souterrain.
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La concession est accordée après une mise en concurrence sauf dans les cas prévus aux article L. 132-4 et L. 231-6.VersionsLiens relatifs
Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans ouverture à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.Le titulaire d'une concession de stockage de gaz combustible ou de gaz naturel est dispensé de l'obligation d'obtenir un nouveau titre minier pour stocker de l'hydrogène, lorsque les formations géologiques dans lesquelles le stockage d'hydrogène est envisagé sont incluses dans le ou les périmètres couverts par le titre dont il dispose déjà. La durée de validité de la concession demeure inchangée. Toutefois, le titulaire du titre ne dispose pas du droit exclusif d'effectuer des travaux de recherches de stockage d'hydrogène à l'intérieur du périmètre de cette concession.
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Article L231-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat. Cette redevance est calculée :
1° Pour les stockages souterrains de gaz naturel, les stockages souterrains d'hydrocarbures gazeux et les stockages souterrains de produits chimiques gazeux à destination industrielle, en appliquant à chaque hectare de terrain compris dans le périmètre de stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 20 euros par an et par hectare ;
2° Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et les stockages souterrains de produits chimiques liquides à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif dégressif par tranche de capacité de stockage, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de :
30 euros pour la capacité de stockage inférieure à 500 000 mètres cubes ;
20 euros pour la capacité de stockage comprise entre 500 000 et 2 000 000 mètres cubes ;
15 euros pour la capacité de stockage comprise entre 2 000 000 et 5 000 000 mètres cubes ;
10 euros pour la capacité de stockage supérieure à 5 000 000 mètres cubes ;
3° Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquéfiés et les stockages souterrains de produits chimiques liquéfiés à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 60 euros.
Pour la première année, la redevance est due pro rata temporis à compter de la date de la notification du décret accordant la concession et elle est payable dans les trente jours suivant cette date.
En cas de retard dans le paiement, les sommes restant dues sont majorées des intérêts moratoires prévus en matière domaniale.
La perception de la redevance incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (V)
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les permis exclusifs de recherches de stockage souterrain sont prolongés selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-7. La prolongation du permis exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations.VersionsLiens relatifs
La prolongation de la concession de stockage est accordée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier.VersionsLiens relatifs
La mutation d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain, la mutation et l'amodiation d'une concession de stockage souterrain sont accordées conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Les dispositions de l'article L. 151-1 sont applicables aux stockages souterrains.VersionsLiens relatifs
Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. A défaut, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.Versions
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier sont applicables aux droits et obligations des explorateurs et des exploitants de stockage souterrain à l'égard des tiers.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre Ier sont applicables aux droits et obligations des propriétaires de la surface des stockages souterrains.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Les dispositions du chapitre V du titre V du livre Ier sont applicables aux dommages causés par l'explorateur ou l'exploitant d'un stockage souterrain.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Les stockages souterrains, lorsqu'ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement, sont soumis au présent titre.
Les travaux de recherche et d'exploitation de ces stockages souterrains doivent respecter les obligations énoncées au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du présent code, sous réserve des mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs prises en application du code du travail.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
L'ouverture des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est soumise aux dispositions énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts et les obligations mentionnés à l'article L. 161-1, à l'article L. 161-2, dans la sous-section 1 de la section 2, à l'article L. 162-6 et dans les sections 3 et 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier.VersionsLiens relatifs
Pour la protection des intérêts énumérés dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours de ces travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
L'arrêt des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est assuré conformément aux dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9. L'article L. 262-2 est applicable à l'arrêt des travaux de stockage souterrain.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
L'exécution de tous travaux qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation est réglementée ou interdite par l'autorité administrative, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par l'acte accordant la concession. Cet acte fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable de l'autorité administrative.
Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9, aux articles L. 515-10 et L. 515-11 et au III de l'article L. 515-37 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.
Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme et de la présente section.
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Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-26 du code de l'environnement sont applicables aux stockages souterrains.
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Les stockages souterrains, lorsqu'ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement, sont soumis au présent titre.
La recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de ces stockages souterrains sont soumis à la surveillance administrative et à la police prévue par les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Les sanctions administratives prévues au chapitre III du titre VII du livre Ier s'appliquent aux activités de recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains de stockage souterrain.
En outre, la sanction prévue à l'article L. 173-5 s'applique, pour les permis exclusifs de stockage souterrain, en cas d'inactivité persistante et, pour les stockages souterrains de gaz naturel, en cas d'exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elles sont de nature à compromettre sérieusement l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture de gaz naturel.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Les agents compétents en matière de surveillance administrative et de police des stockages souterrains disposent des pouvoirs définis à l'article L. 174-5-1. Les visites effectuées par les agents chargés de missions de police des stockages souterrains assurent, le cas échéant, les garanties énoncées à la section 2 du chapitre V du titre VII du livre Ier.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent l'exploitation des stockages de manière compatible avec le fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés.Versions
Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent livre sont à la charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain.Versions
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
LIVRE II : LE REGIME LEGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS (Articles L211-1 à L282-2)