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Il est procédé à la délimitation des ports maritimes, du côté de la mer et du côté des terres, sous réserve des droits des tiers :
1° Par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat ;
2° Par l'organe délibérant des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents.
Pour les ports relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements, les limites établies ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité ou du groupement compétent ou qui n'aurait pas fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.VersionsLiens relatifs