- PARTIE LEGISLATIVE (Articles L1000-1 à L6795-1)
- TROISIEME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER (Articles L3111-1 à L3561-1)
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES (Articles L3111-1 à L3143-4)
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS (Articles L3120-1 à L3124-12)
Chapitre préliminaire : Dispositions générales (Articles L3120-1 à L3120-6)
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS (Articles L3120-1 à L3124-12)
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES (Articles L3111-1 à L3143-4)
- TROISIEME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER (Articles L3111-1 à L3561-1)
- Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III.VersionsLiens relatifs
Article L3120-2
Modifié par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 13 (V)
Modifié par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 6I.-Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, le conducteur d'un véhicule mentionné au I du présent article ne peut :
1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ;
2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;
3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable.
III.-Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours, notamment les centrales de réservation au sens de l'article L. 3142-1 :
1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ;
2° Le démarchage d'un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ;
3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°.
VersionsLiens relatifsArticle L3120-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 13 (V)
Créé par LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 10VersionsLiens relatifsLes personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
VersionsLiens relatifsLes prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre.
VersionsLiens relatifsI.-Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1, communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute donnée utile pour :
1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d'exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV du présent livre ;
2° L'application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l'article L. 420-4 du même code.
Lorsque c'est nécessaire, l'autorité administrative peut imposer la transmission périodique de ces données.
II.-L'autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées au premier alinéa du I la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires à la connaissance de l'activité du secteur du transport public particulier de personnes. Elle rend publiques les études qu'elle réalise à ce sujet.
III.-Les données mentionnées aux I et II du présent article excluent les données à caractère personnel relatives aux passagers.
Tout traitement des données mentionnées aux I et II du présent article est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifs