- PARTIE LEGISLATIVE (Articles L1000-1 à L6795-1)
- QUATRIEME PARTIE : NAVIGATION INTERIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL (Articles L4000-1 à L4651-2)
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX (Articles L4311-1 à L4323-1)
- TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (Articles L4311-1 à L4316-11)
Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France (Articles L4316-1 à L4316-11)
- TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (Articles L4311-1 à L4316-11)
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX (Articles L4311-1 à L4323-1)
- QUATRIEME PARTIE : NAVIGATION INTERIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL (Articles L4000-1 à L4651-2)
Les ressources de Voies navigables de France comprennent :
1° Le produit des redevances de prise et de rejet d'eau ;
2° Le produit des redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour une autre emprise sur ce domaine et un autre usage d'une partie de celui-ci, ainsi que des péages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4412-1 ;
3° Le produit de l'aliénation des biens meubles dont il est propriétaire et des biens immeubles mentionnés à l'article L. 4316-2 ;
4° Les indemnités versées par l'Etat en cas d'affectation à son domaine privé d'immeubles utilisés par l'établissement public ;
5° Les produits issus des filiales et concessions ;
6° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
7° Le revenu des biens et des disponibilités placés ;
8° Les dotations reçues de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de l'Union européenne ;
9° Les emprunts ;
10° Toutes les ressources dont il peut disposer en vertu des lois et règlements.
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Lorsque des éléments du domaine public fluvial dont la gestion est confiée à Voies navigables de France sont vendus, le produit de leur vente est acquis à l'établissement.
Dans le cas d'un transfert de gestion portant sur un immeuble du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, l'indemnité éventuelle due par le bénéficiaire du transfert est versée à l'établissement public lorsque le transfert est effectué au profit d'une autre collectivité publique que l'Etat.VersionsLiens relatifsLa fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l'établissement public.
VersionsLiens relatifsSont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1 les personnels de Voies navigables de France commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.
VersionsLiens relatifsArticle L4316-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)VersionsLiens relatifsArticle L4316-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
VersionsLiens relatifsArticle L4316-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
VersionsLiens relatifsArticle L4316-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
VersionsLiens relatifsArticle L4316-8 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
VersionsLiens relatifs
Article L4316-13 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
VersionsLiens relatifsArticle L4316-14 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
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