Code des transports

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 09 décembre 2020


  • Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports est un établissement public administratif national chargé de concourir à la mise en œuvre de la politique intermodale des transports sur le territoire national par le financement des investissements nécessaires au développement du transport ferroviaire, fluvial ou maritime.


  • Aux fins d'assurer la mise en œuvre des schémas multimodaux de services collectifs de transport, il peut, notamment, contribuer au financement d'opérations d'investissement concernant :
    1° Des grands projets d'intérêt national ou international, notamment ceux nécessaires au franchissement ou au contournement des massifs montagneux ou aux échanges internationaux ;
    2° Des projets concourant à la résorption des goulets d'étranglement sur les grands axes de fret ;
    3° Le développement du cabotage maritime ;
    4° La desserte et l'amélioration du fonctionnement des ports maritimes et fluviaux ;
    5° L'amélioration du fonctionnement des plates-formes terrestres d'échanges.


  • L'établissement est administré par un conseil qui comprend, outre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, deux parlementaires élus de l'Assemblée nationale et deux parlementaires élus du Sénat.
    La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres désignés en qualité de parlementaire ou de représentant des collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
    Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
    Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
    Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.


  • Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.
    Il délibère, notamment, sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
    Il arrête les concours financiers qu'il accorde en application de l'article L. 1512-7.
    Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par l'autorité compétente de l'Etat.
    Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.


  • Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d'ordonnateur.
    Il rend compte de son action au conseil d'administration.


  • Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique.
    La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.

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