Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :
1° L'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;
2° La construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;
3° La mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
4° Le ramonage ;
5° Les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;
6° La réalisation de prothèses dentaires ;
7° La préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
8° L'activité de maréchal-ferrant ;
9° La coiffure.Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VersionsLiens relatifs
Une personne qualifiée, au sens de l'article L. 121-1, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au même article peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise.Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence, de CCI France, de CMA France et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de chacun des métiers relevant des activités mentionnées à l'article L. 121-1 et des risques qu'ils peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise.
Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens de l'article L. 121-1.
Toutefois, toute personne qui, à la date du 6 juillet 1996, exerçait effectivement l'une des activités mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 121-1 en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Activités soumises à l'exigence de qualification professionnelle (Articles L121-1 à L121-3)